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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY00869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY00869


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE GRENOBLE II SCIENCES SOCIALES, dont le siège est 151 rue des Universités Domaine Universitaire BP 47 à Grenoble (38040 cedex 09) ;

L'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604632 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la SARL cabinet d'architectes du Besset soit condamnée à lui verser la somme de 1 292 408,70 euros en réparation des désordres affectant la biblioth

que de droits et lettres ;

2°) de condamner la SARL cabinet d'architectes ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE GRENOBLE II SCIENCES SOCIALES, dont le siège est 151 rue des Universités Domaine Universitaire BP 47 à Grenoble (38040 cedex 09) ;

L'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604632 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la SARL cabinet d'architectes du Besset soit condamnée à lui verser la somme de 1 292 408,70 euros en réparation des désordres affectant la bibliothèque de droits et lettres ;

2°) de condamner la SARL cabinet d'architectes du Besset à lui verser cette somme ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt initial de la requête, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de condamner in solidum la société Alto ingénierie et la SAS Streiff aux mêmes sommes ;

4°) de mettre à la charge de la SARL cabinet d'architectes du Besset, de la société Alto ingénierie et de la SAS Streiff une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a reçu un mémoire développant pour la première fois l'irrecevabilité de sa demande à la mi-décembre 2010 ; que parallèlement elle recevait un avis de clôture le 6 décembre 2010 ; que le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal a apparemment été reçu postérieurement, alors que le délai qui lui était imparti était extrêmement bref ; que l'habilitation a été fournie dans le délai bref qui lui avait été laissé pour le faire ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée en considérant que son président était autorisé par le conseil d'administration pour engager une action en justice ; que les désordres de chauffage rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que les sommes chiffrées par l'expert ont dû être réévaluées pour pouvoir remédier aux désordres ; que les personnels et les utilisateurs ont subi un trouble de jouissance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2012 par laquelle le magistrat rapporteur délégué a, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, prononcé la clôture de l'instruction au 1er février 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2012, présenté pour la SARL cabinet du Besset-Lyon qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation par la société Alto ingénierie, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE ou de qui mieux le devra en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la délibération habilitant le président de l'université à agir a été produite postérieurement à la clôture d'instruction, ne permettait pas de régulariser la requête qui ne peut non plus l'être en appel ; que la demande de condamnation fondée sur la garantie décennale est irrecevable comme nouvelle en appel ; que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ont seulement occasionné une gêne dans l'usage des locaux ; qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée, les désordres intervenant en dehors de sa sphère d'intervention et relevant strictement du BET fluides ; que, s'agissant du hall d'accueil, l'expert a considéré qu'il y avait eu de la part de la société Alto ingénierie une erreur de conception et que la part de responsabilité de l'architecte en raison d'un défaut de surveillance en cours de travaux était minime et résiduelle ; que l'expert a conclu que la reprise des désordres constituait un enrichissement de 50 % pour le maître d'ouvrage ; que les désordres dans les bureaux ainsi que ceux dans les espaces de travail en groupe sont exclusivement imputables à une erreur de conception de la part d'Alto ingénierie ; que seuls les travaux de reprises évalués par l'expert sont justifiés à l'exception des travaux supplémentaires préconisés pour améliorer les caractéristiques thermiques de l'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2012, présenté pour la société Alto ingénierie qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Streiff à la garantir de toute condamnation et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette dernière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la production après l'ordonnance de clôture de la décision autorisant le président de l'université à engager la procédure n'est pas de nature à régulariser la requête introduite devant le tribunal administratif ; que les demandes formées à son encontre en appel par l'université sont nouvelles et comme telles irrecevables ; que l'université n'apporte pas la preuve de fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution de sa mission contractuelle ; que la réalité d'une insuffisance de température ambiante n'est pas établie en l'absence de mesures contradictoires par l'expert et alors que le programme des travaux initiaux, repris par l'expert, ne correspond pas aux objectifs contractuellement demandés aux constructeurs dans le cadre du CCTP de consultation ; que l'imputation des désordres à une erreur de conception repose sur une interprétation totalement erronée de la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre et plus particulièrement à elle-même, s'agissant de la " mission étude exécution " dont elle n'était pas chargée mais qui appartenait à l'entreprise Streiff ; qu'elle n'avait à sa charge que l'établissement des plans généraux directeurs ; qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation de conseil, notamment en émettant immédiatement des réserves sur la qualité des prestations réalisées par la société Streiff ; que l'université ne démontre pas que les travaux préconisés et chiffrés par l'expert ne permettraient pas la reprise des désordres constatés ; que les préjudices complémentaires ne sont pas justifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, présenté pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE qui porte à 1 295 336,86 euros l'indemnité demandée et, pour le surplus conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que le défaut d'habilitation peut être régularisé par la production, au cours de la première instance, d'une autorisation régulière jusqu'au dernier moment avant l'audience ; que le Tribunal ne peut méconnaître une pièce, même produite après la clôture d'instruction qui viendrait en contradiction avec la décision qu'il a prise ; que l'article L. 712-2 du code de l'éducation donne une délégation générale au président de l'université pour la représenter en justice ; que le fondement de la responsabilité décennale ne constitue pas une cause juridique distincte ; qu'une défaillance affectant le système de chauffage est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que l'architecte a une mission complète de conception et de suivie du chantier et doit, comme les entreprises, exercer son devoir de conseil ; que l'expert a réalisé une première évaluation des travaux de réparation, qui a été complétée par le bilan thermique plus complet qu'elle a fait réaliser ensuite ; qu'il convient d'y ajouter les équipements dont elle a fait l'acquisition ainsi que la surconsommation électrique ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2012, présenté pour la société Alto ingénierie qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la SARL cabinet du Besset-Lyon à son encontre et, pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que les locaux non examinés par l'expert ne présentaient pas de problèmes ; que les équipements complémentaires et les surconsommations ne sont pas justifiés ; que les désordres ne lui sont pas imputables ; que le défaut dans la direction du chantier est lié au lot architecture ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté pour la société Streiff qui conclut au rejet de la requête, au rejet de l'appel en garantie formé par la société Alto ingénierie et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'université a été régulièrement invitée à régulariser sa demande et a disposé du temps nécessaire pour le faire avant la clôture d'instruction ; que la requérante ne démontre pas les fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution de sa mission ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres ne lui sont pas imputables, le calfeutrement ne ressortant pas de son lot, non plus que la conception ; que la société Alto ingénierie avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant notamment les plans d'exécution et les calculs ; que les travaux préconisés par l'expert entraînent une amélioration de l'installation ; que les préjudices complémentaires ne sont pas justifiés ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 par laquelle le magistrat rapporteur délégué a, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative, reporté la clôture de l'instruction au 14 mars 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, qu'elle restait recevable à présenter la délibération, aucune invitation à régulariser ne lui ayant été adressée par le greffe du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Jugue, représentant l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE GRENOBLE II SCIENCES SOCIALES, de Me Berthier représentant le cabinet d'architectes du Besset, de Me Alvinerie, représentant la société Streiff et de Me Douche, représentant la société Alto ingenierie ;

Vu, enregistrée le 28 juin 2012, la note en délibéré présentée pour l'UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE GRENOBLE II SCIENCES SOCIALES ;

Vu, enregistrée le 2 juillet 2012, la note en délibéré présentée pour la société Alto ingénierie ;

Considérant que l'UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE GRENOBLE II SCIENCES SOCIALES fait appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande qu'elle avait déposée le 9 octobre 2006, au motif qu'elle n'était pas régulièrement représentée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.712-3 du code de l'éducation, le président de l'université doit être autorisé par le conseil d'administration pour engager toute action en justice ; que, dès lors, la circonstance que l'article L. 712-2 du même code habilite le président à représenter en justice l'université ne saurait conférer à celui-ci qualité pour ester en justice en l'absence d'autorisation du conseil d'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a pu régulièrement s'abstenir d'inviter le demandeur à régulariser sa demande, avant de retenir le défaut d'habilitation du président de l'université à la représenter à l'instance, dans la mesure où la société Alto ingénierie avait soulevé cette fin de non-recevoir dans son mémoire en défense enregistré devant le tribunal administratif le 9 décembre 2010 ; qu'il ressort du dossier de première instance que ce mémoire a été immédiatement communiqué aux parties ; que l'UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE, qui a reconnu en avoir reçu communication avant la clôture de l'instruction intervenue le 6 janvier 2011, ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance que cette notification a été faite par courrier simple ; que si elle fait valoir, en outre, qu'elle n'a reçu que le 7 janvier 2011 un nouveau mémoire de la société Alto ingénierie enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 28 décembre 2010, cette circonstance est également sans incidence sur la régularité de la procédure suivie alors que le tribunal n'a pas pris en compte dans son jugement ce nouveau mémoire relatif exclusivement au fond du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que l'UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE n'a pas produit avant la clôture de l'instruction la délibération de son conseil d'administration autorisant son président à agir en justice ; que si elle a produit le 10 janvier 2011 cette délibération établie en date du 18 décembre 2008, il est constant qu'elle aurait été en mesure de le faire avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevable la demande de l'UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE au motif qu'elle n'avait produit la délibération autorisant son président à agir dans l'instance qu'après la clôture d'instruction, alors qu'elle aurait été en mesure de la produire avant cette date ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, dans ses ultimes écritures devant la Cour, l'UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE se prévaut de ce que dès le 21 décembre 2010 elle a communiqué au tribunal administratif la délibération habilitant son président à agir mais l'aurait adressée, par erreur, sous la référence d'un dossier de référé enregistrée en 2010 sous un autre numéro, cette production dans un dossier distinct, à la suite d'une confusion qui lui est exclusivement imputable, n'est pas de nature à la relever de sa forclusion dans le dossier de fond ; qu'enfin, est également sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal la circonstance que l'université n'a pas été avisée du jour où a été portée en séance cette instance de référé, laquelle au demeurant a fait l'objet d'une ordonnance de rejet sans audience préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL cabinet du Besset-Lyon, par la société Alto ingénierie et par la société Streiff tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE GRENOBLE II SCIENCES SOCIALES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL cabinet du Besset-Lyon, de la société Alto ingénierie et de la société Streiff tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE GRENOBLE II SCIENCES SOCIALES, à la SARL cabinet du Besset-Lyon, à la société Alto ingénierie, à la société Streiff et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2012, à laquelle siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président,

- MM. Arabrétaz et Besse, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY00869

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00869
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly00869 ?
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