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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY00713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY00713


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805722-0805826, en date du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lu

i ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805722-0805826, en date du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires mise en oeuvre par l'administration est insuffisante, dès lors qu'elle se fonde sur un dépouillement des fiches de commandes des clients sur une période postérieure à celle vérifiée, que beaucoup de ces fiches étaient manquantes sur la période dépouillée et qu'elle ne prend pas en considération l'incidence des variations de stock de vins ;

- l'exagération des chiffres d'affaires reconstitués pour les années en litige est démontrée par le fait qu'ils sont très largement supérieurs aux montants qui résultent de l'examen du compte bancaire de l'entreprise ;

- les chiffres d'affaires reconstitués sont également incohérents par rapport aux résultats comptables des années suivantes, 2007, 2008 et 2009, alors que les conditions d'exploitation n'ont pas changé ; les recettes sont en moyenne inférieures de 25 % et les charges en moyenne supérieures de 20 % ;

- les chiffres d'affaires sont encore incohérents par rapport aux données statistiques de la profession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires, à partir de données propres à l'entreprise et des informations fournies par les fournisseurs dans le cadre de l'exercice du droit de communication, a été aussi précise que possible, compte tenu des circonstances et notamment de l'absence de pièces justificatives relatives aux recettes, du caractère très incomplet des pièces justificatives relatives aux charges et achats et de l'absence d'inventaire des stocks ; qu'il n'est pas établi que les encaissements sur le compte bancaire professionnel représentent la totalité du chiffre d'affaires ; que les conditions d'exploitation ont été substantiellement modifiées après 2006, s'agissant notamment de la part des ventes à emporter, et qu'aucun contrôle n'a été réalisé sur l'activité des années postérieures à 2006 ; que le contribuable ne peut pas se prévaloir de données statistiques de la profession dès lors que le vérificateur s'est fondé sur des éléments propres à l'activité de l'entreprise ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour M. A, tendant à ce que la Cour ordonne un supplément d'instruction dans cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 ;

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gasne, avocat de M. A ;

Considérant que M. Mohamed A, qui exploite à Tassin-La-Demi-Lune, depuis 2000, sous la forme d'une entreprise individuelle, un restaurant pizzeria, sous l'enseigne " Quo Vadis " et qui avait placé son activité sous le régime des micro-entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2004 à 2006, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur, ayant constaté l'absence de toute comptabilité et de toute pièce justificative, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices ; que M. A fait appel du jugement en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Considérant que M. A ne conteste pas la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices, sur le fondement de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales, ni la taxation d'office de son chiffre d'affaires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 66-3° du même livre ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. A, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant qu'au cours de la vérification de sa comptabilité, M. A n'a présenté aucun document comptable ; que même les factures clients n'ont pu être présentées, M. A utilisant une caisse enregistreuse ne conservant pas les doubles des tickets édités ; que les seules pièces qui ont été produites sont, pour l'année 2004, la quittance de loyer du mois de décembre, pour l'année 2005, des factures fournisseurs, des quittances de loyer, des documents relatifs à des cotisations sociales et des relevés bancaires et, pour l'année 2006, des factures fournisseurs, des quittances de loyer et des documents relatifs à des cotisations sociales ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant ; qu'à cette fin, le vérificateur a demandé à M. A de conserver les fiches de prise de commandes des clients au cours de la période de vérification, du 17 septembre 2007 au 22 novembre 2007 ; que ces fiches ont été analysées de manière à isoler le montant toutes taxes comprises de chaque fiche, le montant toutes taxes comprises du vin sur chaque fiche, en distinguant le vin servi au verre, en pichet de 25 cl, 50 cl ou 75 cl et en bouteille, et déterminer ainsi le ratio du prix du vin toutes taxes comprises sur la recette globale toutes taxes comprises ; que le ratio ainsi calculé s'établit à 8,517 % ; que seuls les vins rouges et rosés ont été retenus pour reconstituer le chiffre d'affaires, M. A ayant indiqué ne servir du vin blanc que de façon exceptionnelle ou sous forme d'apéritif de type " kir " ; que les vins utilisés en cuisine ont également été écartés de la reconstitution ; qu'à partir des factures d'achat présentées lors du contrôle ou obtenues en vertu du droit de communication auprès des fournisseurs de M. A, ainsi que de la consultation des prix indiqués sur la carte, identique à celui relevé sur les fiches de commande, l'administration a déterminé le chiffre d'affaires correspondant au vin vendu en bouteilles, au vin vendu en pots et au vin vendu au verre ; que l'administration a appliqué à la recette des vins toutes taxes comprises reconstituée un abattement de 10 % pour tenir compte des pertes et offerts et de la consommation du personnel ;

Considérant, en premier lieu, que, pour critiquer la méthode utilisée, M. A ne peut utilement faire valoir qu'elle repose sur des données issues du dépouillement de fiches de commandes des clients correspondant à une période postérieure à celle vérifiée, alors qu'en l'absence de tout justificatif des recettes pour la période contrôlée, le vérificateur n'avait pas d'autre moyen pour reconstituer le chiffre d'affaires réel de cette période à partir de données propres à l'entreprise, que la période de collecte desdites fiches de commandes a été d'une durée suffisante pour aboutir à un résultat fiable et que le requérant n'allègue pas que les conditions d'exploitation avaient été modifiées de manière significative postérieurement à la période en litige ; que le requérant, auquel le vérificateur avait, dès le début de la vérification, demandé de conserver ces fiches de commandes, ne peut utilement se plaindre de ce qu'une partie de ces fiches étaient manquantes pour la période observée, sans d'ailleurs fournir la moindre information sur l'importance relative de ces fiches manquantes et les raisons de ces manques ; qu'enfin, à défaut de tout inventaire des stocks pour les trois années en litige, le requérant ne peut se plaindre de ce que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des variations des stocks de vins, prenant le parti, justifié en l'espèce, que les vins achetés au cours d'un exercice étaient consommés au cours de cet exercice ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la méthode mise en oeuvre en l'espèce est radicalement viciée ou excessivement sommaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires est exagérée dans la mesure où elle aboutit à un résultat largement supérieur aux recettes encaissées sur son compte bancaire professionnel ; que, toutefois, alors que les recettes versées sur le compte bancaire professionnel de M. A étaient presque trois fois supérieures à celles déclarées par M. A au titre de chacune des années concernées, ce dernier n'établit pas avoir déposé sur ce compte bancaire l'ensemble de ses recettes desdites années, l'administration relevant, sans être contredite sur ce point, que les recettes en espèces déposées sur le compte apparaissent anormalement faibles, se limitant à 1 500 euros en 2004, 2 605 euros en 2005 et 500 euros en 2006 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement se référer aux statistiques de sa profession pour contester la reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration dans la mesure où le vérificateur s'est fondé sur des éléments propres à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY00713

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00713
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : GASNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly00713 ?
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