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05/07/2012 | FRANCE | N°12LY00690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12LY00690


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. Christian A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003591 du 24 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 2 500 euros la somme qu'il a condamné solidairement La Poste et l'Etat à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de "reclassement" ;

2°) de condamner La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 92 633,80 euro

s au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de s...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. Christian A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003591 du 24 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 2 500 euros la somme qu'il a condamné solidairement La Poste et l'Etat à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de "reclassement" ;

2°) de condamner La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 92 633,80 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne peut lui être reproché de ne pas produire des pièces que l'on refuse de lui communiquer et qu'il se trouve donc limité dans le cadre de l'administration de la preuve ; les documents produits sont suffisants pour démontrer qu'il aurait été promu à un grade de niveau supérieur si sa carrière n'avait pas été bloquée et qu'il a donc été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- le blocage de carrière dont il a été la victime trouve bien son origine dans les fautes commises par l'Etat et La Poste ;

- il a subi, à raison du blocage de sa carrière, un préjudice professionnel et matériel, résultant du gel de sa carrière depuis 1993 alors qu'il devait bénéficier d'un déroulement de carrière selon la procédure normale, eu égard à sa notation, et il a subi un manque à gagner concernant son traitement et les primes afférentes ; il a subi également des troubles dans ses conditions d'existence, en raison de son défaut d'avancement et de l'absence de revenu correspondant à une carrière normale, ainsi qu'un préjudice moral, en raison notamment d'une "mise au placard" ;

- le préjudice qu'il a subi, en raison de la perte d'une chance sérieuse d'avancement, doit être chiffré à la somme de 42 633,80 euros, en raison de sa perte financière, à 30 000 euros, en raison d'un préjudice professionnel, à hauteur de 15 000 euros, au titre de son préjudice moral et à 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le dommage allégué par M. A n'est ni certain ni établi, l'intéressé ne démontrant pas avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le choix de l'agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes par les statuts de reclassification ;

- le montant du dommage n'est pas valablement établi ;

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ce n'est qu'à partir de 2010 qu'il a été jugé que les fonctionnaires reclassés de La Poste pouvaient se prévaloir d'une illégalité statutaire et d'une éventuelle réparation du préjudice en résultant, alors que le président du conseil d'administration, qui n'a pas le pouvoir d'édicter des décrets ni de prendre des mesures ayant des effets statutaires ne pouvait pas ne pas faire application des décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement ;

- l'agent ne démontre pas avoir disposé d'un potentiel certain permettant de le regarder comme ayant eu des chances sérieuses d'accéder au grade supérieur, et donc remplir les conditions permettant d'obtenir réparation des préjudices qu'il allègue, eu égard aux notes obtenues, aux appréciations de ses supérieurs et eu égard à la proportion des agents bénéficiant d'une telle appréciation ;

Vu la note en délibéré, enregistrée pour le 19 juin 2012, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jacob, pour M. A ;

Considérant que M. A, agent de La Poste, titulaire du grade d'agent d'exploitation distribution acheminement, fait appel du jugement du 24 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 2 500 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de " reclassement " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent d'exploitation distribution acheminement de La Poste satisfaisait, à compter de 1997, aux conditions posées par les statuts pour figurer sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de conducteur de travaux distribution-acheminement ; que les documents évaluant sa manière de servir font état d'excellentes appréciations, l'intéressé ayant fait l'objet, au cours de l'année 2003, puis à partir de l'année 2008, d'une appréciation globale dans la catégorie supérieure "E", impliquant une valeur professionnelle "largement supérieure aux exigences du poste" ; qu'il en résulte que les fautes commises tant par La Poste que par l'Etat ont privé M. A d'une chance sérieuse de promotion dans ledit grade de conducteur de travaux, qui résulte de l'impossibilité d'être inscrit sur la liste d'aptitude à compter de 2008 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 ; que le préjudice financier subi a ce titre doit être évalué à la somme de 1 700 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute, consistant à priver l'intéressé de toute possibilité de promotion interne, aurait causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant que si M. A est également fondé à se prévaloir du préjudice moral subi à raison desdites fautes, le Tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de son préjudice moral en évaluant à 1 500 euros l'indemnisation due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander que la somme que La Poste et l'Etat ont été solidairement condamnés à lui verser par le jugement attaqué, en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de " reclassement ", soit portée à 3 200 euros ; qu'il a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter de la réception de sa demande préalable, le 26 janvier 2010 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La Poste et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. A une somme de 3 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010.

Article 2 : Le jugement du 24 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La Poste et l'Etat verseront solidairement la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2012.

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N° 12LY00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00690
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-05;12ly00690 ?
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