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05/07/2012 | FRANCE | N°11LY02902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11LY02902


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Sebahate , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104852 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de

lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec réexamen de sa...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Sebahate , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104852 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 33 de la convention relatives au statut des réfugiés, et les dispositions de l'article L513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, par lequel le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne démontre pas qu'en retournant dans son pays d'origine, elle sera victime de traitements inhumains ou dégradants ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 26 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 le rapport de M. Rabaté, président ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'enfin, l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 prévoit que : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie et sa liberté seraient menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. " ;

Considérant que si Mme fait état de risques en cas de retour au Kosovo, pays dont elle et son époux ont la nationalité et où ils résidaient avant leur arrivée en France, en raison de leur appartenance à des communautés différentes, ashkalie pour M. et albanaise pour Mme , et des menaces que fait peser sa propre famille sur son couple, la réalité et le caractère actuel et personnel de ces risques ne sont pas établis par les pièces produites, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, par décisions des 28 septembre 2010 et 28 juin 2011 ; que, par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées de l'article L. 513-2 du code et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme par les décisions contestées obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi doivent être écartés ;

Considérant que la requérante, qui n'avait pas la qualité de réfugié à la date des décisions en litige, et qui ne démontre pas courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut, dès lors, se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, applicables aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sebahate et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre ,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2012

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N° 11LY02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02902
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BELINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-05;11ly02902 ?
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