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05/07/2012 | FRANCE | N°11LY02709

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11LY02709


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. Ali A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003109 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Drôme sur la demande de titre de séjour qu'il a formée le 8 décembre 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de

séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, au plus tard dans le délai de hui...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. Ali A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003109 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Drôme sur la demande de titre de séjour qu'il a formée le 8 décembre 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, au plus tard dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que ;

- dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public, qu'il ne vit pas en état de polygamie, que sa situation ne lui permet pas de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine et qu'il dispose en France de solides attaches familiales, le refus de titre méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dès lors qu'il serait isolé dans son pays d'origine et qu'il serait dans une situation de grande précarité, le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que dès lors que le requérant a déclaré être entré en France, en 2003, sans en justifier, qu'il est célibataire et sans enfant, que son père vit dans son pays d'origine et que son identité n'est pas établie, le refus de titre ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la Cour du 16 janvier 2012 refusant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Drôme sur la demande de titre de séjour qu'il a formée le 8 décembre 2009 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis sept ans et qu'il y dispose de solides attaches familiales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui n'a pu produire de documents permettant d'établir son identité et la réalité de la durée de son séjour en France, est célibataire et sans enfant et que son père vit dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, en conséquence, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que M. A ne justifie pas d'une situation exceptionnelle, ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées dont il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2012.

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N° 11LY02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02709
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COUDRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-05;11ly02709 ?
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