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05/07/2012 | FRANCE | N°11LY02475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11LY02475


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général en exercice, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1004974 du 29 juillet 2011 en tant que, sur la demande de M. Jean-François A :

- il a annulé la décision du 1er juillet 2010 par laquelle leur directeur général a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 d

e la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- il les a condamnés à verser à M. A une indemni...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général en exercice, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1004974 du 29 juillet 2011 en tant que, sur la demande de M. Jean-François A :

- il a annulé la décision du 1er juillet 2010 par laquelle leur directeur général a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- il les a condamnés à verser à M. A une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de ladite décision ;

- il a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions susanalysées de la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A les entiers dépens, dont la contribution pour l'aide juridique, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal a accordé une indemnisation supérieure à la somme de 5 000 euros réclamée par M. A en réparation de l'illégalité fautive du refus de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, et que les premiers juges sont ainsi allés au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus opposé à la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A était illégal, et que les agissements répétés de harcèlement moral que l'intéressé imputait à des agents de son service étaient établis, alors que cet agent, auquel il appartenait de fournir des éléments permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, dont il n'a fait état que tardivement, après son changement d'affectation ; à supposer même ces faits avérés, le bénéfice de la protection fonctionnelle pouvait être refusé dès lors que de tels faits auraient été générés par le comportement de l'intéressé, et qu'ils n'ont pas motivé son congé de maladie ni sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service ; au demeurant, l'administration n'a pas fait preuve de carence durant deux années, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, dès lors qu'après avoir été informée d'un climat de tension, en septembre 2008, sa hiérarchie a cherché à résoudre le conflit, et que M. A n'a demandé que tardivement le bénéfice de la protection, à un moment où aucune démarche ne pouvait être mise en place ;

- en l'absence d'illégalité du refus de protection fonctionnelle, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration ; elle ne pouvait être condamnée à réparer des préjudices antérieurs au refus de protection regardé comme fautif, et donc sans lien de causalité avec ce refus ;

- M. A ne s'est prévalu d'aucun préjudice propre au rejet de sa demande de protection fonctionnelle ; l'indemnité accordée par le Tribunal est manifestement excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour M. Jean-François A, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 juillet 2011 en tant qu'il a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision du 29 mars 2010, confirmée le 12 avril 2010, prononçant son changement d'affectation, et, d'autre part, limité à la somme de 6 000 euros l'indemnité mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON au titre du préjudice subi du fait du rejet illégal de sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une somme correspondant à la différence de traitement entre la date de notification de son changement d'affectation, en avril 2010, et le 1er janvier 2012, à hauteur de 350 euros par mois, soit 8 000 euros ;

4°) à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices moral et professionnel subis à la suite du refus de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle et des faits de harcèlement moral qu'il a subis ;

5°) à ce qu'il soit enjoint aux HOSPICES CIVILS DE LYON de le réintégrer dans ses fonctions et sa carrière et de prendre toute mesure utile au soutien de sa protection ;

6°) à ce que soit mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont constaté l'existence d'un harcèlement moral ainsi que l'illégalité du refus de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, et qu'ils ont pu accorder une indemnité ne dépassant pas le montant total réclamé en réparation des préjudices subis en conséquence de ces faits ;

- l'illégalité de la décision de changement d'affectation, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, sans qu'aient été respectées les garanties disciplinaires, et sans que l'intérêt du service ne la justifie, et un fait de harcèlement moral, constituent des fautes susceptibles d'engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

- le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de motifs en ce qu'il a considéré que le changement d'affectation était intervenu dans l'intérêt du service, tout en constatant l'existence de faits de harcèlement moral ;

- il a apporté la preuve des faits de harcèlement moral qu'il a subis, alors que les HOSPICES CIVILS DE LYON n'ont pas démontré que leurs agissements ou leur absence d'intervention avaient été motivés par un intérêt légitime justifié par un fondement légal ou réglementaire ; il n'a commis aucune faute, alors que la faute de l'agent victime de harcèlement ne peut exonérer l'administration de sa responsabilité ;

- les HOSPICES CIVILS DE LYON n'ont entrepris aucune action destinée à assurer sa protection ;

- il a subi une atteinte à sa santé, ainsi que des préjudices financier, de carrière et moral ;

- les préjudices subis sont en lien avec la faute de l'administration ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et concluent, en outre, au rejet des conclusions incidentes de M. A ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- les atteintes dont M. A s'estimait victime de la part de ses subordonnés avaient nécessairement pris fin à la date tardive à laquelle il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, et toute démarche aurait risqué de réveiller les tensions et de porter atteinte au bon fonctionnement du service ;

- les conclusions incidentes de M. A sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la réparation du préjudice moral et professionnel causé par le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet et du préjudice financier lié à son changement d'affectation, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ;

- contrairement à ce que soutient M. A, la décision de changement d'affectation ne constituait pas une sanction déguisée mais a été prise dans l'intérêt du service ;

- en l'absence de harcèlement moral, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration et les préjudices invoqués par M. A ne peuvent être indemnisés ;

- les conclusions aux fins d'injonction ne sont pas assorties de précisions suffisantes ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 25 avril 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hammerer, pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, et de Me Mazza, pour M. A ;

Considérant que M. A, agent des HOSPICES CIVILS DE LYON recruté en qualité d'ouvrier professionnel qualifié, a été promu, en janvier 2005, dans le corps des contremaîtres, devenu par la suite celui des agents de maîtrise, et affecté en tant que responsable de l'équipe des fluides de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon ; qu'il a ensuite été muté, en juin 2007, à l'atelier de maintenance de l'hôpital gériatrique Antoine Charial à Francheville ; que, par une décision du 29 mars 2010, prenant effet le 1er avril 2010, confirmée par une décision du 12 avril 2010, il a, de nouveau, été muté, à la cellule maintenance d'ouvrage technique du département maintenance et exploitation des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que, par une lettre du 29 avril 2010, il a formé un recours hiérarchique contre les décisions de changement d'affectation des 29 mars et 12 avril 2010, et présenté une demande de réintégration dans son poste et de réparation du préjudice subi ainsi qu'une demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, compte tenu de faits de harcèlement moral exercés, selon lui, par ses agents subalternes durant deux années ; que, d'une part, les HOSPICES CIVILS DE LYON font appel du jugement du 29 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, en premier lieu, annulé la décision du 1er juillet 2010 par laquelle le directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON a rejeté la demande de M. A tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral, en deuxième lieu, condamné ledit établissement à verser à M. A une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de ladite décision et, en dernier lieu, mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, M. A demande à la Cour, à titre incident, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision du 29 mars 2010, confirmée le 12 avril 2010, prononçant son changement d'affectation, et qu'il a limité à la somme de 6 000 euros l'indemnité mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON au titre du préjudice subi du fait du rejet illégal de sa demande de protection fonctionnelle ;

Sur les conclusions incidentes de M. A :

Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON font appel de l'article 1er du jugement attaqué, qui a été notifié à M. A le 13 août 2011, par lequel a été annulée la décision du 1er juillet 2010 du directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON refusant de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et rejetant sa demande de réparation, et de l'article 3 du même jugement, par lequel les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à verser à M. A la somme de 6 000 euros en réparation de l'illégalité fautive du refus de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle au regard des faits de harcèlement moral dont il avait été victime ; que, dès lors, les conclusions de l'appel incident de l'intéressé, contenues dans un mémoire enregistré le 31 janvier 2012, après l'expiration du délai d'appel, tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision du 29 mars 2010, confirmée le 12 avril 2010, prononçant son changement d'affectation, qui se rattachent à un fait générateur différent, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les HOSPICES CIVILS DE LYON aux conclusions incidentes de M. A tendant à la réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ;

Considérant que des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ; qu'il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'affectation de M. A au sein de l'atelier de maintenance de l'hôpital gériatrique Antoine Charial à Francheville, les relations de travail au sein de ce service ont été affectées par des tensions et des conflits entre certains agents du service et l'intéressé ; que le 5 septembre 2008, six agents de ce service ont adressé au directeur des affaires techniques des HOSPICES CIVILS DE LYON une lettre dans laquelle ils se sont plaints du comportement de M. A, décrit comme faisant preuve d'incompétence dans la gestion du travail et de l'équipe, d'agressivité dans ses propos, d'utilisation de la menace et de l'intimidation, d'irrespect et d'incapacité d'écoute ; que, par une lettre du 7 septembre et un rapport du 15 septembre 2008, M. A a répondu aux accusations portées sur sa manière de diriger le service dans ladite lettre, qualifiée de "calomnieuse et mensongère", et qui faisait suite, selon l'intéressé, à son action tendant à ce qu'il soit mis fin à des comportements et attitudes inacceptables de certains agents ; qu'une autre lettre relative au comportement de M. A a également été rédigée par des agents du service au mois de novembre 2008 ; que, toutefois, la production de ces pièces, et des rapports rédigés par M. A à la même époque, relatifs au comportement de ces agents, alors, au demeurant, que dès le début de l'année 2009, quatre parmi les six agents signataires de la lettre n'étaient plus affectés à l'hôpital gériatrique Antoine Charial de Francheville, que l'intéressé ne produit aucun document par lequel il aurait alors sollicité une action de sa hiérarchie en vue de faire cesser des attaques contre sa personne, et alors qu'il a lui-même indiqué, auprès du service de médecine statutaire, que la situation dans le service s'était apaisée un an avant sa mutation, comme l'a d'ailleurs confirmé le témoignage, qu'il a lui-même produit, de M. B, un des agents signataires de la lettre du 5 septembre 2008, n'est pas de nature à établir que l'intéressé, dont les difficultés relationnelles avec ses collaborateurs avaient été relevées à plusieurs reprises dans sa notation, a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part d'agents du service qu'il dirigeait ; que, dès lors, M. A ne pouvait obtenir, à raison de tels faits, la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision du 1er juillet 2010 par laquelle le directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON a rejeté la demande de M. A tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral, sur le motif tiré de ce que cet établissement public n'avait pas pris les mesures pour mettre un terme à la situation de ce fonctionnaire, alors que des démarches adaptées à la nature et à l'importance de ces faits de harcèlement moral contre lesquels cette protection était sollicitée pouvaient encore être mises en oeuvre ; que c'est également à tort que les premiers juges se sont fondés, par suite, sur le motif tiré de ce que l'illégalité du refus de mise en oeuvre de la protection juridique au profit de M. A, en raison des faits de harcèlement moral précités, était de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON, pour condamner cet établissement à verser à l'intéressé une indemnité de 6 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du refus de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et à défaut d'autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour au titre de l'effet dévolutif de l'appel, que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé la décision du 1er juillet 2010 par laquelle leur directeur général a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral et, d'autre part, les a condamnés à verser à M. A une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de ladite décision ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint aux HOSPICES CIVILS DE LYON de le réintégrer dans ses fonctions et sa carrière et de prendre toute mesure utile au soutien de sa protection doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point à défaut d'appel des HOSPICES CIVILS DE LYON, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er juillet 2010 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté le recours de M. A contre la décision en date du 29 mars 2010 prononçant son changement d'affectation et celle du 12 avril 2010 confirmant ce changement ; qu'il en résulte que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal a mis à leur charge le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A la contribution pour l'aide juridique acquittée par les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par les HOSPICES CIVILS DE LYON et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er en tant qu'il a annulé la décision du 1er juillet 2010 par laquelle le directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON a refusé de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par les HOSPICES CIVILS DE LYON est mise à la charge de M. A.

Article 3 : M. A versera aux HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON et les conclusions de M. A sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux HOSPICES CIVILS DE LYON et à M. Jean-François A.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premiers conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2012.

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N° 11LY02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02475
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-05;11ly02475 ?
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