Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, dont le siège est ..., M. Thierry D, domicilié ..., M. Marcel C, domicilié ..., M. Julian B, domicilié ... et M. et Mme Philippe A, domiciliés ... ;
Le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802184 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet de l'Yonne autorisant la société La Provençale à exploiter une carrière de roche calcaire et une installation de traitement sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Provençale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé en tant, d'une part, qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté en litige avec le schéma départemental des carrières de l'Yonne et, d'autre part, qu'il n'a pas motivé de manière complète et régulière le rejet du moyen tiré de ce que ledit arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir, alors qu'au soutien de ce moyen étaient présentés des éléments précis et circonstanciés ainsi que des documents, sans que le Tribunal n'indique les éléments du dossier qui l'amenaient à écarter ce moyen ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la carrière était recevable, au motif de l'existence d'une convention du 16 mars 2007 signée par les maires des communes de Courson-les-Carrières et de Fontenailles, propriétaires indivisaires du bois des Rochottes, alors que la société La Provençale ne justifie pas avoir ainsi légalement obtenu, de la part des propriétaires du terrain, le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, en violation des dispositions combinées des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les demandeurs n'ont pas critiqué la validité de la convention mais celle des délibérations des conseils municipaux des 7 décembre 2006 et 12 février 2007 autorisant les maires à signer un bail, alors que lesdits conseils municipaux étaient incompétents pour débattre d'une convention dont l'objet se rattache à la gestion d'un bien indivis, ce dont découle la nullité de la convention du 16 mars 2007 ; il appartenait au préfet de l'Yonne, qui avait connaissance d'éléments établissant que le pétitionnaire ne disposait manifestement pas d'un titre satisfaisant aux exigences de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'ignorait pas que le bien immobilier objet du bail était la propriété indivise des communes et qu'il n'y avait pas de document émanant de la personne morale de droit public instituée par l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales, d'apprécier la validité des documents produits pour attester de la maîtrise foncière du pétitionnaire sur les terrains concernés par l'opération ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'avis d'enquête publique n'avait pas à être affiché à la mairie de la commune de Fontenailles, parce que le bois des Rochottes ne se situait pas sur le territoire de cette commune mais sur celui de la commune de Courson-les-Carrières, alors que les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement n'imposent pas que l'affichage de l'avis d'enquête soit réalisé exclusivement dans la commune où se situe le lieu d'implantation de la carrière mais seulement que la publicité organisée dans chacune des communes désignées par le préfet concerne au minimum cette commune, et que les nécessités d'une information complète et régulière de ses habitants justifiaient que la commune de Fontenailles, propriétaire indivise du site d'implantation de la carrière, soit désignée au titre des collectivités publiques concernées par l'enquête publique ;
- c'est également à tort que le Tribunal a considéré, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-15 du code de l'environnement, que le dossier d'enquête publique n'avait pas à être déposé à la mairie de la commune de Fontenailles, parce que le bois des Rochottes ne se situait pas sur le territoire de cette commune mais sur celui de la commune de Courson-les-Carrières, alors que le préfet de l'Yonne a prévu que le dossier d'enquête publique serait déposé dans les mairies de communes sur le territoire desquelles ne devait pas être exécutée l'opération projetée, que la commune de Fontenailles, propriétaire indivisaire du bien où le projet doit être réalisé, a pris des engagements contractuels avec une société privée pour une durée minimale de vingt années et que son maire avait d'ailleurs fait la demande tendant au dépôt du dossier d'enquête publique en mairie de la commune ;
- l'étude d'impact est insuffisante, en ce qu'elle ne comporte aucune information sur la présence du lucane cerf-volant, insecte forestier rare et protégé, dont l'espèce est inscrite à l'annexe 2 de la directive européenne "habitat" de 1992, et dont la présence était signalée par un avis du 9 août 2007 de l'Office national des forêts (ONF), mentionné dans un avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 24 janvier 2008, alors même que ledit avis n'a pas pu être produit en première instance ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'aucune précision ne pouvait être donnée sur la localisation du pic mar et sur sa présence sur le site d'implantation envisagé, alors qu'ils avaient produit la fiche descriptive de la ZNIEFF de type II qui mentionne la présence, dans le massif forestier du Frétoy, à l'intérieur duquel se situe le bois des Rochottes, de cette espèce inscrite sur la liste des espèces menacées dans la directive européenne "oiseaux" de 1979, et qu'une expertise établie en 2006 admet la présence de cette espèce sur le site d'implantation de la carrière ;
- le pétitionnaire n'a pas réalisé le complément d'étude géologique, portant sur les calcaires du site du bois des Rochottes, qui font l'objet d'un inventaire au titre du patrimoine géologique, en vertu de l'article L. 411-5 du code de l'environnement, et que lui avait demandé la direction régionale de l'environnement ;
- l'étude d'impact est également incomplète en ce qu'elle ne contient aucune analyse des effets directs ou indirects du projet de carrière sur les richesses naturelles que contient cet espace forestier communal, et en particulier des pertes sylvicoles, alors que la forêt constitue un bien faisant l'objet d'une gestion sylvicole régulière et rigoureuse depuis au moins 60 ans ; le schéma départemental des carrières interdit l'ouverture de nouvelles carrières dans les secteurs boisés à intérêt économique ;
- c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de l'absence, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la carrière, de documents devant être produits par l'ONF dans le cadre de la demande d'autorisation de défrichement, le tribunal a considéré que le défrichement et le projet d'exploitation de la carrière devaient être regardés comme deux projets d'aménagement différents, dès lors qu'ils sont régis par deux législations différentes, alors qu'en vertu de l'article R. 512-4 du code de l'environnement, la demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée doit être accompagnée ou complétée, lorsque cette exploitation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement, et qu'il existe donc un lien procédural ; le second alinéa de l'article R. 122-14 du code de l'environnement, applicable en l'espèce, impose que soit jointe à la demande d'exploitation de la carrière l'étude d'impact exigée en vertu du 8° de l'article R. 311-1 du code forestier ;
- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas fait preuve d'impartialité, dès lors, d'une part, que le préfet de l'Yonne, qui la préside, a donné des instructions écrites et précises à ses services pour que l'avis de cette commission soit nécessairement favorable et débouche rapidement sur la délivrance d'une autorisation d'exploitation de carrière en période électorale et, d'autre part, que le maire de Courson a siégé avec voix délibérative, lors de la séance du 12 février 2008, alors que ladite commune devait être regardée comme une "personne intéressée" au sens de l'article R. 341-25 du code de l'environnement, et qu'il ne devait, dès lors, pas siéger avec voix délibérative ;
- l'arrêté en litige, en tant qu'il autorise l'exploitation de la carrière pour une durée de trente ans, et un tonnage total de matériaux à extraire de 10 500 000 tonnes, méconnaît les dispositions de l'article L. 515-1 du code de l'environnement qui imposent, pour une telle durée, que l'autorisation soit accordée sur avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, alors qu'en l'espèce, l'avis de ladite commission a été rendu irrégulièrement, en raison du manque d'impartialité de cette commission ;
- c'est à tort que le Tribunal, pour refuser de censurer l'arrêté en litige pour incompatibilité avec le schéma départemental des carrières de l'Yonne, en ce que ce schéma prévoit, pour les gisements de roches massives, que les extractions ne sont pas autorisées dans les "secteurs boisés d'intérêt économique", a considéré que cette notion était inconnue de la réglementation nationale et non définie par le schéma, alors qu'il résulte des articles L. 1 et L. 5 du code forestier que l'intérêt économique d'un espace boisé fait partie des objectifs nationaux assignés par la politique générale forestière, et que selon les dispositions de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, le schéma départemental des carrières doit tenir compte de l'intérêt économique national et de la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace pour définir les conditions générales d'implantation ; la notion de "secteurs boisés d'intérêt économique" recouvre donc les secteurs permettant de satisfaire les besoins en bois et autres produits forestiers du pays, et se trouve donc définie au niveau national ou à l'échelon départemental ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les courriers en date du 1er avril 2011 par lesquels le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et la société La Provençale SA ont été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, leurs conclusions en réponse à la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2011, présenté pour la société La Provençale SA, dont le siège social est sis 29 avenue Frédéric Mistral à Brignolles (83175), qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- à défaut d'indiquer en quoi le tonnage total autorisé sur la durée complète de l'exploitation contreviendrait à l'orientation du schéma départemental des carrières de l'Yonne, les requérants ne peuvent soutenir que le tribunal aurait manqué à son obligation de motivation ;
- à défaut pour les requérants d'indiquer en quoi la volonté du préfet de l'Yonne de voir traiter le dossier rapidement à cause de l'échéance électorale prochaine constituerait un détournement de pouvoir, le tribunal ne pouvait que constater que ce détournement n'était pas établi ;
- c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il n'appartenait pas au préfet d'apprécier la validité des documents produits par le pétitionnaire pour attester de la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande d'autorisation, la nullité des actes passés par les conseils municipaux des communes propriétaires indivis ne se présumant pas ;
- les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des délibérations des 7 décembre 2006 et 12 février 2007, devenues définitives à défaut de recours régulièrement formé dans le délai ;
- la commune de Fontenailles a été incluse dans le périmètre de l'enquête publique, et l'affichage y a été effectué, alors que l'affichage ne concerne que les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu ;
- le Tribunal a pu conclure que, faute de précision quant à la localisation d'espèces protégées et notamment leur présence sur le site envisagé, il ne pouvait être reproché à l'étude écologique de l'étude d'impact produite dans le cadre de la demande d'autorisation de n'avoir pas mis en évidence et recensé la présence de ces espèces ; le rapport de l'écologue propose le maintien d'un front de taille permettant une exploitation de ce front à des fins pédagogiques, et il décrit la couverture végétale et le traitement sylvicole rencontré ; la carrière n'a pas d'incidence sur le traitement sylvicole tel qu'il résulte du contrat d'aménagement de 2003 ;
- les dispositions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement imposent seulement la production du justificatif du dépôt de la demande d'autorisation de défricher et non la communication du dossier de la demande, alors qu'en l'espèce le défrichement n'était pas soumis à une étude d'impact ;
- la composition de la commission résultant de l'article R. 341-17 du code de l'environnement garantit l'impartialité de la décision adoptée, le maire de Courson étant légitimement présent au titre du collège des représentants élus des collectivités territoriales, sans avoir la qualité de personne intéressée au sens de l'article R. 341-25 du même code ;
- le contrat d'aménagement de la forêt indivise de Courson-les-Carrières/Fontenailles, passé avec l'ONF et approuvé en 2003, réserve expressément, en accord avec le schéma directeur des carrières, l'exploitation des carrières calcaires sur une partie de la forêt ; la superficie de la demande d'autorisation ne peut être considérée comme un secteur d'intérêt économique justifiant la prohibition de l'implantation de la carrière, expressément réservée ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2011, présenté pour la société La Provençale SA, dont le siège social est sis 29 avenue Frédéric Mistral à Brignolles (83175), qui maintient ses conclusions par les mêmes motifs ;
Elle soutient, en outre, que :
- le recours du COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS est irrecevable, à défaut d'intérêt pour agir contre l'arrêté en litige, compte tenu de son objet social très général et de son champ d'action non limité territorialement, ainsi qu'il en a été jugé par la Cour s'agissant de l'action du même comité dirigée contre l'arrêté autorisant le défrichement ;
- MM. D, C et B et M. et Mme A, qui se sont joints au recours du comité, ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier leur intérêt à agir, qui n'a pas été admis, s'agissant du recours de MM. D et B et de M. et Mme A dirigé contre l'autorisation de défrichement, par le Tribunal administratif de Dijon ;
Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, M. D, M. C, M. B et M. et Mme A, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que l'étude d'impact et l'étude des dangers sont gravement insuffisantes en ce qu'elles ne font pas apparaître les effets et les risques prévisibles de l'utilisation de sources radioactives sur l'environnement, et plus particulièrement sur la santé et la salubrité publiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal a examiné le moyen tiré de la non-conformité de l'arrêté préfectoral au schéma départemental des carrières et l'a rejeté ;
- le Tribunal a justement motivé le rejet du moyen tiré d'un détournement de pouvoir par l'absence de preuve apportée par les requérants ;
- dès lors que le dossier de demande d'autorisation comportait bien un document attestant que la société La Provençale avait le droit d'exploiter le terrain, puisqu'elle bénéficiait d'une convention de fortage conclue avec les communes de Courson-les-Carrières et de Fontenailles le 24 mars 2009, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6-8° du code de l'environnement doit être écarté ;
- l'avis d'enquête n'avait pas à être affiché en mairie de Fontenailles, dès lors que cette commune se situe à plus de 7 km du lieu d'implantation de la carrière, hors du rayon d'affichage fixé par la nomenclature des installations classées ; le dossier d'enquête publique n'avait pas davantage à y être déposé, pour la même raison, et compte tenu du fait que l'installation ne se situe pas sur le territoire administratif de cette commune ;
- l'analyse faunistique a bien pris en compte le pic mar, espèce protégée, et la présence du lucane cerf-volant sur le site n'est pas établie ;
- une étude géologique complémentaire à l'étude géologique figurant dans l'étude d'impact a été réalisée par un géologue agréé ;
- l'étude d'impact traite des effets directs et indirects du projet sur le milieu naturel, et donc sur ses richesses, et l'étude écologique complémentaire également ;
- il ne ressort d'aucun texte qu'une obligation de joindre l'étude d'impact du dossier de défrichement à la demande d'exploitation pèserait sur l'exploitant et l'absence de l'étude d'impact du défrichement dans le dossier de la demande d'exploitation n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté en litige ;
- dès lors que le projet d'exploitation se situe sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières, le maire de cette commune avait le droit de participer aux délibérations de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et il ne peut être regardé comme une personne "intéressée" au sens des dispositions de l'article R. 341-25 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'est pas bénéficiaire de l'autorisation ;
- si le bois des Rochottes s'inscrit effectivement dans un secteur d'intérêt économique, l'emprise de l'exploitation ne concerne qu'une infime partie de ce bois, et le projet d'aménagement forestier avait pris en compte l'exploitation de la carrière, et des prescriptions contraignantes ont été fixées dans l'arrêté préfectoral pour compenser le défrichement, de sorte que le projet d'exploitation de la carrière présente une gestion équilibrée des ressources et l'intérêt économique du bois a été pris en compte, sans incompatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières ;
Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 11 mai 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, M. D, M. C, M. B et M. et Mme A, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que :
- l'objet et le champ d'action du comité de défense, tels qu'ils résultent de ses nouveaux statuts, sont précisément définis et lui donnent intérêt pour agir pour demander l'annulation de l'arrêté en litige ;
- M. D, M. B et M. et Mme A, qui habitent à une distance d'environ 800 mètres de l'emprise du projet de carrière, et qui disposent d'un droit à l'information sur la protection de leur environnement voisin, ont un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; M. D justifie en outre de sa qualité de propriétaire gérant d'une exploitation située à 200 mètres de l'emprise du projet ; M. C a la qualité d'affouagiste, qui lui donne intérêt pour agir ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui maintient ses conclusions par les mêmes motifs ;
Il soutient, en outre, que :
- la rupture de confinement des sources scellées, qui correspond à un accident de nature exceptionnel, et ne peut être considérée comme un impact prévisible du projet, n'avait pas à être mentionnée dans l'étude d'impact ;
- l'étude des dangers a fait état d'un risque de perte de confinement sur les sources scellées et l'exploitant a évalué ce risque, par la présentation d'un système de cotation des risques, de leur probabilité d'occurrence et de leur gravité ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2012, présenté pour la société La Provençale SA, qui maintient ses conclusions par les mêmes motifs, tout en portant à 2 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre, que l'usage de sources scellées radioactives ne justifiait pas de développements dans l'étude d'impact, faute de constituer un élément de l'installation susceptible d'effets directs ou indirects, temporaires et permanents sur l'environnement en fonctionnement normal, et que cet équipement a été régulièrement visé dans l'étude de dangers, avec l'analyse de la nature du risque accidentel présenté par ces sources ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour la société La Provençale SA, qui maintient ses conclusions par les mêmes motifs ;
Elle soutient, en outre, que contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'arrêté du 19 mars 2008 n'imposait pas la distraction préalable de parcelles du régime forestier, l'arrêté du 25 mars 2010 n'étant intervenu qu'en raison de la vente des parcelles concernées par les communes, et que la circulaire du 3 avril 2003 n'interdit pas la distraction de petites parcelles enclavées lorsqu'elles se situent dans une propriété plus vaste relevant du régime forestier, mais préconise seulement d'éviter la soustraction de telles parcelles du régime forestier, alors qu'en l'espèce les parcelles concernées ne sont pas enclavées puisqu'elles sont accessibles par une voie communale ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mai 2012, présenté pour le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, M. D, M. C, M. B et M. et Mme A, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que :
- l'étude d'impact est insuffisante, en ce qu'elle ne comporte aucune analyse des conséquences de la distraction du régime forestier de certaines parcelles forestières du Bois des Rochottes ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les demandeurs ne pouvaient utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 16 avril 2010 autorisant le défrichement de parcelles, au motif que l'arrêté en litige ne constituait pas une mesure d'application de cet arrêté, dès lors que l'exploitation de la carrière est insusceptible de commencer ou de se poursuivre en cas d'annulation ou de suspension dudit arrêté du 16 avril 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour la société La Provençale SA, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, M. D, M. C, M. B et M. et Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Perret, pour les requérants, et de Me Grandpierre Hostein, pour la société La Provençale ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par la société La Provençale SA ;
Considérant que la société La Provençale, qui a pour activité l'exploitation des calcaires à usage industriel destinés aux marchés français et européen, a déposé une demande, le 5 décembre 2005, complétée les 29 et 30 mars 2007, en vue d'exploiter une carrière de roche calcaire et une installation de traitement sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières, sur des parcelles situées dans le secteur du "Bois des Rochottes", propriété indivise des communes de Courson-les-Carrières et de Fontenailles ; que l'autorisation demandée a été accordée par le préfet de l'Yonne, par un arrêté du 19 mars 2008, pour une durée de 30 années et un tonnage total de matériaux à extraire de 10 500 000 tonnes ; que le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, M. D, M. C, M. B et M. et Mme A font appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 19 mars 2008 du préfet de l'Yonne ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans leur mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 19 septembre 2008, intitulé "requête sommaire" les demandeurs ont indiqué qu'il serait démontré, dans un mémoire complémentaire, que l'arrêté préfectoral en litige violait les dispositions de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, qui prévoient que les autorisations d'exploitation de carrière doivent être compatibles avec le schéma départemental des carrières, "favorisant une utilisation économe des matières premières", ledit arrêté n'étant pas compatible avec le schéma départemental des carrières de l'Yonne, en particulier en tant qu'il autorisait l'extraction d'un tonnage total de 10 500 000 tonnes sur une durée de 30 ans ; que, dans leur mémoire "complémentaire et en réplique", enregistré au greffe du Tribunal le 31 juillet 2010, les demandeurs se sont bornés, sur ce point, à relever que le schéma départemental des carrières ne faisait aucunement référence à l'existence d'un gisement exceptionnel qu'il conviendrait d'exploiter sur le site en cause ; que, dès lors, en ne répondant au moyen, tiré de l'incompatibilité de l'arrêté en litige avec le schéma départemental des carrières de l'Yonne, en tant que ce schéma favorise l'utilisation économe des matières premières, que les demandeurs, contrairement à ce qu'ils avaient initialement annoncé, n'avaient pas développé, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisante motivation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier de première instance que, dans leur mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 31 juillet 2010, les demandeurs se sont bornés à soutenir que l'arrêté préfectoral en litige avait été "accordé pour satisfaire à des préoccupations étrangères à l'intérêt général, en période électorale et à la demande pressante de certains élus", la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites n'ayant pas délibéré dans des conditions normales, l'autorité chargée de la présider ayant donné des instructions écrites pour que l'avis soit favorable et que l'autorisation soit rapidement obtenue, et que ledit arrêté était entaché de détournement de pouvoir ; que, dès lors, le Tribunal, qui a, par ailleurs, écarté le moyen tiré du manque d'impartialité de la commission, en écartant également le moyen tiré du détournement de pouvoir, au motif que le détournement "allégué tenant à la tenue proche d'élections municipales", n'était pas établi, n'a pas davantage entaché sur ce point le jugement attaqué d'une insuffisante motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 mars 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention, en date du 16 mars 2007, les maires des communes de Courson-les-Carrières et de Fontenailles, propriétaires indivises du Bois des Rochottes, ont donné à bail à la société La Provençale les parcelles sur lesquelles la carrière devait être exploitée ; qu'une copie de cette convention a été jointe à la demande d'autorisation d'exploitation de la carrière ; que la délibération par laquelle un conseil municipal d'une commune ou la décision par laquelle le maire de cette commune, gestionnaire du domaine privé, initie avec une personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles données à bail par les communes de Courson-les-Carrières et de Fontenailles appartenaient au domaine public de ces communes, ni que la convention d'occupation comportait une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun ; que dès lors que la nullité, alléguée par les requérants, de ladite convention, au motif de l'illégalité des délibérations des conseils municipaux des 7 décembre 2006 et 12 février 2007 autorisant les maires des communes concernées à signer un bail, en violation des dispositions combinées des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles, lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public, administrée par une commission syndicale, ne pouvait être constatée que dans le cadre d'un litige de droit privé, dans lequel il n'appartenait pas au préfet de s'immiscer, la demande d'autorisation d'exploitation, présentée par la société La Provençale, et à laquelle était jointe la convention du 16 mars 2007, attestant qu'elle avait obtenu du propriétaire du terrain le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsque, eu égard à l'importance de l'installation projetée et de ses effets sur l'environnement, les mesures de protection, prises en application de dispositions législatives ou réglementaires, applicables au site, au paysage ou à certaines espèces animales ou végétales constituent un élément substantiel de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, la mention de ces mesures présente dans cette hypothèse un caractère obligatoire et doit ainsi figurer dans l'étude d'impact ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant la référence, dans un avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 24 janvier 2008, à un avis, émis le 9 août 2007, par l'Office national des forêts, relatif à la présence, sur le site envisagé par le projet, du lucane cerf-volant, espèce inscrite à l'annexe 2 de la directive européenne "Habitats", alors que ledit avis avait été émis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de défrichement, portant sur une surface différente de celle concernée par l'autorisation d'exploitation, et destiné à mesurer l'impact forestier du seul projet de défrichement, que les mesures de protection applicables à cette espèce constituaient un élément substantiel de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; que, par suite, l'absence de mention de la présence du lucane cerf-volant et des mesures de protection dont cette espèce fait l'objet n'est pas de nature à entacher d'insuffisance l'étude d'impact produite par la société La Provençale dans sa demande d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'étude écologique produite en annexe de l'étude d'impact, la présence du pic mar sur le site concerné par l'exploitation, a été mentionnée, bien que non constatée, en tant qu'espèce potentiellement nicheuse dans cette portion de la forêt, et qu'ont été formulées, dans cette même étude, des propositions, tenant à un réaménagement permettant à la forêt, après exploitation par épandage sur une épaisseur suffisante d'argile et de limon, et aux espèces qui fréquentent le massif, de se réinstaller ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact comporte la mention de la présence de cette espèce, figurant sur la liste des espèces menacées de la directive "oiseaux" de 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que, dans une lettre de la directrice régionale de l'environnement adressée à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation spécialisée "carrières", avant sa séance du 12 février 2008, mentionnant la présence sur le site de la carrière de "massifs coralliens fossilisés (polypiers rameux dressés en position de vie)", il était proposé qu'un inventaire des objets géologiques remarquables du récif corallien soit réalisé aux alentours du secteur de Mailly-le-Château et que le pétitionnaire réalise un complément géologique à son dossier, en se rapprochant des géologues suivant ce dossier, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude d'impact au plan géologique, alors que dans l'étude écologique annexée à ladite étude d'impact, était mentionnée la présence d'une "vaste barrière corallienne constituée par des colonies de polypiers dont on retrouve les gerbes en position de vie", et proposée, dans le cadre de "grands principes de réaménagement favorables à la faune et à la flore", une "exploitation à des fins pédagogiques de coupes géologiques au sein des calcaires coralliens présentant de belles gerbes de polypiers en position de vie (intérêt probable d'études comparées avec le site de la carrière du Bois du Parc)", et qu'il était fait état de ce que le réaménagement pourrait être à adapter dans le détail en fonction de cet intérêt au gré de l'ouverture des fronts de taille et de leur intérêt géologique éventuel ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'étude écologique annexée à l'étude d'impact, dont se prévalent les requérants eux-mêmes, en ce qu'elle fait état des espèces végétales présentes dans le bois des Rochottes, et en particulier d'une essence à bois précieux très rare mais pour laquelle ledit bois présentait une bonne potentialité pour son développement, a recensé le peuplement des surfaces concernées par le projet, l'usage des plantations existantes mais également préconisé les essences qu'il serait intéressant de replanter, tant du point de vue de la ressource naturelle que de celui de la ressource économique ; que, dès lors, l'étude d'impact ne présente pas d'insuffisance quant aux effets directs ou indirects du projet de carrière sur les richesses naturelles, et en particulier quant aux pertes sylvicoles ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'étude des dangers que peut présenter une installation classée en cas d'accident ne fait pas partie des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l'étude d'impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles du projet sur l'environnement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que l'étude d'impact jointe au dossier de la demande d'autorisation ne comportait pas l'analyse des conséquences sur l'environnement de circonstances exceptionnelles résultant d'accidents lors de la rupture de confinement de sources scellées n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige ; que l'analyse de ce risque et de ses effets a été présentée dans l'étude de danger, par une évaluation, selon un système de cotation des risques, de sa probabilité d'occurrence et de sa gravité ;
Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet d'implantation de la carrière n'imposait pas, au préalable, la distraction de parcelles du régime forestier, nonobstant la circonstance qu'un arrêté de distraction dudit régime de certaines parcelles ait été pris, le 25 mars 2010, par le préfet de l'Yonne, à la suite de la cession desdites parcelles à la société La Provençale par les communes de Courson-les-Carrières et de Fontenailles ; que, dès lors, l'étude d'impact n'est pas entachée d'insuffisance pour n'avoir pas étudié les conséquences de la distraction du régime forestier desdites parcelles ;
Considérant, en septième lieu, que si l'article R. 512-4 du code de l'environnement impose la production d'une justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement lors de la demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière, ces dispositions, pas plus que celles de l'article R. 122-14 du même code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposent que soit jointe à cette demande l'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée, propre à la demande d'autorisation de défrichement ; que, dès lors, à supposer même établie la circonstance que l'autorisation de défrichement sollicitée par la société La Provençale aurait été soumise à la production d'une étude d'impact, l'absence de production, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la carrière, de ladite étude d'impact, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été délivrée l'autorisation en litige ;
Considérant, en huitième lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance par les requérants, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-14 et R. 123-15 du code de l'environnement, relatives à la publicité par voie d'affiches en mairie de l'enquête publique et à l'envoi d'un exemplaire du dossier soumis à enquête au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée, en ce que l'avis d'enquête n'aurait pas été affiché en mairie de Fontenailles et qu'aucun dossier n'y a été envoyé, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour d'adopter, nonobstant les circonstances que d'autres communes ont été désignées par le préfet dans le périmètre d'enquête, que la commune de Fontenailles soit propriétaire indivise du Bois des Rochottes, que son maire avait proposé qu'elle soit incluse dans le périmètre d'affichage et que le projet de carrière a une incidence sur les affaires de cette commune, compte tenu de ses engagements contractuels avec une société privée ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'absence d'impartialité de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en ce que le préfet de l'Yonne avait donné des instructions écrites et précises à ses services pour que l'avis émis soit nécessairement favorable et débouche rapidement sur la délivrance d'une autorisation d'exploitation de carrière, compte tenu d'une période électorale ;
Considérant, en neuvième lieu, que la circonstance que la commune de Courson-les-Carrières avait conclu une convention d'exploitation de la carrière avec le pétitionnaire de la demande d'autorisation d'exploitation de ladite carrière n'est pas de nature à établir que le maire de cette commune, ou la commune elle-même, avait la qualité de "personne intéressée", au sens des dispositions de l'article R. 341-25 du code de l'environnement, en vertu desquelles lorsque la commission est appelée à émettre un avis sur une "affaire individuelle" la "personne intéressée" est invitée à formuler ses observations, et la commission délibère en son absence ; que, dès lors, l'avis émis par ladite commission, lors d'une séance durant laquelle le maire de Courson-les-Carrières a siégé avec voix délibérative, n'a pas été émis irrégulièrement ; que doit être également rejeté, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, en vertu desquelles lorsque l'exploitation des terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter ou de l'enregistrement peut être portée à trente ans sur avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, en ce que l'avis émis par ladite commission l'aurait été irrégulièrement ;
Considérant, en dixième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des écrits non contredits sur ce point du préfet de l'Yonne en première instance, qu'une superficie de 7 hectares de la zone d'exploitation, sur une superficie totale de la forêt indivise de 394 hectares, est soumise à un défrichement préalable ; que des prescriptions ont été imposées à l'exploitant, par l'arrêté en litige, pour compenser le défrichement concerné ; qu'au demeurant, le contrat d'aménagement de la forêt indivise de Courson-les-carrières/Fontenailles, passé avec l'Office national des forêts, chargé de la gestion de cette forêt, et approuvé par un arrêté du préfet de l'Yonne du 25 août 2003, réserve expressément l'exploitation des carrières calcaires sur cette partie de la forêt, dont les revenus annuels perçus avant l'exploitation de la carrière et le versement d'un loyer aux communes propriétaires des parcelles concernées, s'élevaient à 21,10 euros par hectare ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté en litige n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma départemental des carrières de l'Yonne, qui dispose qu'en ce qui concerne les gisements de roches massives, les extractions ne seront pas autorisées dans les "secteurs boisés d'intérêt économique", au demeurant non définis, à supposer même établie la circonstance qu'une partie de la zone à défricher en secteur boisé devrait, ainsi que le mentionnait ledit préfet devant le Tribunal, être regardée comme figurant en "secteur boisé d'intérêt économique" ;
Considérant, en dernier lieu, que si les requérants font valoir qu'ils sont fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 19 mars 2008 en litige, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2010 autorisant le défrichement de parcelles dans le bois des Rochottes, ils ne soulèvent, en appel, aucun moyen touchant à la légalité dudit arrêté du 16 avril 2010 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la société La Provençale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, par la société La Provençale et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, de MM. D, C et B et de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, MM. D, C et B et M. et Mme A verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société La Provençale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, à M. Thierry D, M. Marcel C, M. Julian B, M. et Mme Philippe A, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société La Provençale. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2012.
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N° 10LY02682