La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2012 | FRANCE | N°09LY00358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2012, 09LY00358


Vu l'arrêt du 7 octobre 2010 par lequel la Cour a, sur la requête de M. et Mme A, décidé de procéder, avant-dire-droit, à une expertise ;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2010, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M. le professeur Jean-François B ;

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2011 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, accordé à M. le professeur Jean-François B une allocation provisionnelle

de 1 000 euros ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2011, le rapport établi par...

Vu l'arrêt du 7 octobre 2010 par lequel la Cour a, sur la requête de M. et Mme A, décidé de procéder, avant-dire-droit, à une expertise ;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2010, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M. le professeur Jean-François B ;

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2011 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, accordé à M. le professeur Jean-François B une allocation provisionnelle de 1 000 euros ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2011, le rapport établi par l'expert désigné ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté pour M. et Mme A, qui évaluent leurs préjudices à, respectivement, 40 300,21 euros et 995 354,94 euros, et concluent à la condamnation du centre hospitalier d'Annemasse à leur verser 98 % de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2002, date de leur demande préalable, que les intérêts échus au 30 août 2003 soient capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, nonobstant l'aide juridictionnelle partielle qui leur a été accordée en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

- le médecin anesthésiste a commis plusieurs fautes en pré et péri-opératoire en prescrivant une HBPM en dose prophylactique et non curative, en privilégiant la diminution du risque hémorragique alors que ce risque n'était pas élevé et que Mme A présentait en revanche un haut risque thrombotique, en faisant en postopératoire des prescriptions médicamenteuses chaotiques, en n'assurant pas un suivi régulier de la dé-coagulation, celle-ci étant largement inefficace ;

- l'hémiplégie est sans aucun doute la conséquence directe d'une complication thrombo-embolitique liée à ces insuffisances ;

- le délai séparant la fin de l'hospitalisation de la survenance de l'AVC n'est pas exclusif d'un lien de causalité compte tenu de la formation progressive du caillot ;

- le taux de perte de chance doit être évalué à 98 % ;

- Mme A a subi une incapacité temporaire totale de deux ans, une incapacité permanente partielle à 65 %, sa date de consolidation étant fixée au 15 février 2002 ;

- elle a exposé des frais actuels et futurs de santé et de tierce personne pour une aide médicalisée et une aide ménagère à hauteur de 20 euros de l'heure, des frais d'expertise, des frais d'adaptation du logement et du véhicule, des préjudices personnels, notamment au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques, d'agrément et sexuel ;

- M. A a subi un important préjudice moral et un préjudice matériel non négligeable ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2012, présenté pour le centre hospitalier d'Annemasse, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que :

- le taux de perte de chance proposé par l'expert ne repose que sur une évaluation très approximative ;

- la date à laquelle le thrombus est survenu est inconnue ;

- la patiente était particulièrement exposée au risque ischémique même en présence d'une gestion idéale du traitement anticoagulant ;

- deux nouveaux caillots ont été mis en évidence lors de son hospitalisation en mars 1999 ;

- on ignore tout de la gestion du traitement anticoagulant après sa sortie de l'hôpital, alors qu'un caillot peut se former rapidement et migrer ;

- le taux de perte de chance ne saurait dans ce contexte excéder 30 % ;

- les sommes réclamées sont excessives ou infondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour M. et Mme A, qui concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Truffaz, avocat de M. et Mme A et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier d'Annemasse ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'hospitalisation de Mme A à Annemasse, son taux d'INR (International Normalized Ratio), qui permet de doser les facteurs de coagulation du sang, a oscillé entre des valeurs de 1,31 et 2,7 alors que, compte tenu de la prothèse mécanique dont elle était porteuse, ce taux aurait dû être maintenu dans des valeurs comprises entre 3 et 4,5 ; que si le centre hospitalier a mis en oeuvre un traitement anticoagulant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été adapté aux soins particuliers qu'exigeait la situation à haut risque thrombotique de l'intéressée ; qu'ainsi, d'après l'expert désigné par la Cour, les deux types d'héparine à bas poids moléculaire (HPBM) et l'héparine non fractionnée prescrits avant l'opération en remplacement des anti-vitamines K (ou AVK) que prenait jusque là la patiente lui ont été administrés à des doses insuffisantes pour la protéger contre le risque thrombotique ; que l'expert indique par ailleurs que les injections d'héparine qu'elle a reçues dans la période postopératoire n'ont pas fait l'objet d'un contrôle régulier permettant de s'assurer du respect des doses prescrites et des taux d'INR recommandés ; qu'il apparaît en outre que le traitement par anti-vitamines K n'a été repris que le 10 janvier alors que la littérature scientifique est en faveur, en cas d'intervention chirurgicale extra cardiaque chez un patient porteur d'une prothèse valvulaire, d'une reprise du traitement précocement après l'intervention, si possible le lendemain ; qu'il s'en suit, que le centre hospitalier d'Annemasse a commis des fautes dans la prise en charge de Mme A ;

Considérant que si l'hôpital se fonde sur la remontée des valeurs INR au-delà de 3 à compter du 25 janvier 1999 et sur la découverte le 31 mars suivant de nouveaux caillots intracardiaques pour nier l'existence de tout lien avéré entre les soins reçus par Mme A à l'hôpital et son hémiplégie survenue trois semaines après sa sortie de l'établissement, l'expert désigné par la Cour, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites sur ce point par le centre hospitalier, indique clairement que le défaut de mise en place d'un traitement anticoagulant adapté a considérablement augmenté le risque pour l'intéressée d'être victime d'un accident embolique ; que, selon lui, le décalage dans le temps entre la thrombose constituée à l'hôpital et la survenance de cet accident s'explique principalement par des processus distincts de formation du caillot et de migration de celui-ci vers le cerveau, qui peut s'effectuer dans des délais variables ; qu'en outre, si le centre hospitalier soutient que le port d'une prothèse cardiaque favorise la formation de caillots, il résulte de l'instruction que le risque d'embolie présenté par Mme A, dont l'INR variait de 1 à 2,4, était de 3 à 10 fois supérieur à celui d'un patient dont l'INR excède la valeur de 2,5 ; qu'enfin, l'expert exclut que l'accident vasculaire aurait seulement pour origine les soins apportés à l'intéressée après sa sortie de l'hôpital, ce dernier n'apportant aucun élément susceptible de montrer qu'il serait imputable au traitement anticoagulant dont elle a alors bénéficié ; que la chance ainsi perdue par Mme A d'éviter l'accident neurologique dont elle a été victime est directement en rapport avec le traitement anticoagulant administré lors de son séjour au centre hospitalier d'Annemasse ;

Considérant qu'il en résulte que les fautes commises par le centre hospitalier d'Annemasse sont de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme A ;

Sur l'étendue du droit à réparation :

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que si l'expert souligne, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le schéma thérapeutique mis en place par le centre hospitalier d'Annemasse n'a pas été complètement inefficace, le traitement anticoagulant reçu par Mme A lui ayant apporté une protection relative, il résulte également de ses conclusions que la probabilité pour l'intéressée d'être exposée à un accident neurologique était significativement plus importante que si un traitement anticoagulant adapté à son état lui avait été administré ; qu'ainsi, comme l'expert en a justement fait l'appréciation compte tenu de la littérature scientifique, de l'état de Mme A et des traitements qu'elle a reçus, la chance pour l'intéressée d'éviter l'accident embolique dont elle a été victime a été compromise dans une proportion qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être estimée à 50 % ;

Sur le préjudice de Mme A :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que, pour la période du 22 avril 1999 au 30 juin 2012, Mme A justifie de l'achat de protections urinaires pour un montant total de 5 593,20 euros et a conservé à sa charge, à hauteur de 267,52 euros, les frais d'acquisition, tous les cinq ans, d'un fauteuil roulant ; que, compte tenu de son âge, les dépenses, certaines, exposées à ce titre dans l'avenir par Mme A doivent être estimées à la somme globale de 6 468,48 euros ; qu'une somme de 6 164,60 euros correspondant à 50 % du total de ces sommes doit être mise à la charge du centre hospitalier ;

Quant aux frais liés au handicap :

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de Mme A nécessite l'assistance 3 heures par jour d'une tierce personne non médicalisée et non spécialisée, principalement pour sa toilette, ses repas, les tâches ménagères et ses déplacements ; qu'en l'espèce, compte tenu du salaire minimum augmenté des cotisations sociales, le coût journalier d'une telle assistance peut être fixé à 30 euros ; que le coût de cette assistance pour la période du 22 avril 1999 jusqu'au 30 juin 2012, qui inclut les congés payés, s'élève ainsi à 142 000 euros ; que, compte tenu de la fraction rappelée ci-dessus, Mme A a droit, pour le passé, à la somme de 71 000 euros ;

Considérant que pour les frais futurs afférents à l'assistance de Mme A par une tierce personne, il y a lieu de rembourser, depuis le 1er juillet 2012, une rente annuelle de 5 475 euros tenant compte de l'évaluation de la perte de chance retenue plus haut, calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé, comme il a été indiqué ci-dessus, à 30 euros à la date du présent arrêt ; que le montant de cette rente, versée par trimestre échu, sera par la suite revalorisé par application des coefficients prévus à l 'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

S'agissant des autres frais liés au handicap :

Considérant que Mme A n'établit pas le bien fondé des sommes qu'elle réclame au titre de l'acquisition d'un véhicule adapté à son handicap ;

Considérant que si, en raison de l'état de santé de l'intéressée, les époux A ont vendu la maison sur deux niveaux qu'ils occupaient jusque là pour emménager dans une villa de plain pied, ayant exposé à cette occasion des frais de déménagement pour un montant de 1 458,63 euros, il ne résulte pas de l'instruction que cette opération aurait entraîné pour eux un surcoût financier lié au handicap de Mme A et à la nécessité d'aménager le nouveau logement ; que donc, il y a seulement lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le remboursement des frais de déménagement, soit 729,31 euros, correspondant à la part de perte de chance fixée plus haut ;

Quant aux autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant que Mme A justifie de frais d'assistance à expertise pour un montant de 240 euros dont la moitié, soit 120 euros, doit être mise à la charge du centre hospitalier ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant que Mme A, qui était âgée de 58 ans au moment de l'accident, a conservé des séquelles neurologiques sévères de son hémiplégie ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par le centre hospitalier, que la période d'incapacité temporaire totale de l'intéressée s'est prolongée 2 ans, depuis l'accident jusqu'au 15 février 2001, l'expert ayant estimé que son état était consolidé au 15 février 2002 et que son taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 65 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses préjudice d'ordre personnel, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ainsi que de ses souffrances physiques ou morales et de son préjudice esthétique évalués à 4 sur une échelle de 7, de son préjudice sexuel et de son préjudice d'agrément, limité selon l'expert, en les fixant globalement à la somme de 141 400 euros ; que, compte tenu de la fraction de 50 % retenue plus haut, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui allouer une somme de 70 700 euros à ce titre ;

Sur le préjudice de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus commerciaux que M. A tirait de son activité de fleuriste, qui ont augmenté en 1997 par rapport à 1996, ont chuté en 1998 avant de se redresser légèrement en 1999 ; qu'une telle évolution ne permet pas de mettre en évidence un lien entre les pertes de revenus dont il fait état en 1999 et l'accident neurologique de son épouse au cours cette même année ; que M. A n'établit pas davantage que cet accident serait à l'origine de la cession imprévue et brutale de son activité et des pertes de marchandise ou de plus-value qui en seraient résultées pour lui ;

Considérant que le préjudice personnel enduré par M. A doit en l'espèce être évalué à 5 000 euros ; que, compte tenu de la fraction de perte de chance de 50 % retenue plus haut, une somme de 2 500 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Annemasse doit être condamné à verser à Mme A et à son époux les sommes de, respectivement, 148 713,91 euros et 2 500 euros ; que, dans les conditions évoquées ci-dessus, Mme A est également fondée à demander le versement d'une rente pour l'assistance d'une tierce personne ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les consorts A ont droit, comme ils le réclament, aux intérêts au taux légal des sommes de 148 713,91 euros et de 2 500 euros, à compter du 2 septembre 2002, date de réception de leur demande préalable par le centre hospitalier d'Annemasse ; que les intéressés ont droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 septembre 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annemasse le paiement aux époux A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Annemasse est condamné à verser à Mme A et son époux les sommes de, respectivement, 148 713,91 euros et de 2 500 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2002. Les intérêts échus le 2 septembre 2003 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Annemasse est condamné à verser à Mme A, à compter du 1er juillet 2012, une rente annuelle de 5 475 euros. Cette rente sera versée par trimestre échu et son montant, fixé à la date du présent arrêt, sera, par la suite, revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais des expertises ordonnées devant le Tribunal et devant la Cour, liquidés et taxés aux sommes de, respectivement, 1 104 euros et 2 000 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier d'Annemasse.

Article 5 : Le centre hospitalier d'Annemasse versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au centre hospitalier d'Annemasse et à la Mutualité sociale agricole d'Annecy. Il en sera adressé copie à M. Jean-François B, expert.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2012.

''

''

''

''

1

7

N° 09LY00358

mv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00358
Date de la décision : 02/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CLAPOT et LETTAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-02;09ly00358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award