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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02881


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI LES BEVENNES, dont le siège est Mas de Barry à Ruoms (07120), par son gérant en exercice ;

La SCI LES BEVENNES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0906939 du 4 octobre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en droits et majorations, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le rembour...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI LES BEVENNES, dont le siège est Mas de Barry à Ruoms (07120), par son gérant en exercice ;

La SCI LES BEVENNES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0906939 du 4 octobre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en droits et majorations, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Elle soutient que la concomitance exacte des cessions de terrains et des cessions de parts démontre que ni la société civile immobilière LES BEVENNES ni son nouvel associé ne se sont enrichis ou n'ont tiré avantage de la vente ; que la vente des lots a eu pour contrepartie le maintien de ses actifs restants ; qu'il résulte de ses statuts que le " capital social est fixé à 121 960 euros divisé en 800 parts de 152,45 euros chacune, entièrement libérées... " ; que le notaire a commis une erreur dans les actes de cession de parts sociales du 28 décembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2012 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains doivent être incluses dans le résultat de la société quel que soit l'emploi qui est fait du prix de vente perçu ; que M. était seul redevable sur ses deniers personnels, du prix d'acquisition de parts sociales, opération indépendante de la SCI ; que la SCI ne s'est pas appauvrie ; que les mentions contradictoires portées dans l'acte de vente ne permettent pas de déterminer avec précision si le capital de la société a été ou non entièrement libéré ; qu'il appartient à la société d'établir que le capital a été entièrement libéré, dès lors que les impositions ont été établies d'office ; que la seule référence aux statuts de la société rédigés par ses associés est insuffisante pour apporter la preuve de la libération intégrale du capital ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LES BEVENNES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'imposition de la plus-value réalisée intervenue suite à la cession de ses parcelles le 28 décembre 2005 au taux de l'impôt sur les sociétés qui lui est applicable ;

Considérant qu'il est constant qu'il appartient à la SCI LES BEVENNES, régulièrement taxée d'office en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, d'établir le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectués par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (... ) " ; que la SCI LES BEVENNES fait valoir que la vente de parcelles de son camping intervenue le 28 décembre 2005 n'a généré aucune plus-value, dès lors que ni elle ni son associé n'ont eu à leur disposition le produit de la vente et qu'elle a acquis le jour même de la cession des lots, auprès de M. associé souhaitant se retirer de la SCI LES BEVENNES, les parts sociales qu'il détenait au sein de cette SCI, ainsi que dans la SARL " Le Mas du Barry " qui exploite le camping appartenant à la SCI ; que, cependant, la SCI LES BEVENNES a reçu le prix de la vente des parcelles vendues et a librement choisi d'acquérir pour son nouvel associé M. , gérant de la SCI, les parts sociales de M. ; que ce dernier n'a pas reçu d'actifs de la SCI LES BEVENNES mais le seul prix de vente de ses actions ; que, par suite, c'est à bon droit que la plus-value générée lors de la cession de plusieurs parcelles par la SCI LES BEVENNES a été réintégrée à son résultat imposable, nonobstant la circonstance que le montant de la vente a été réinvesti le jour même de cette cession ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : (...) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. (...). Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins, par des personnes physiques (...) " ; que si la société fait valoir que la mention dans l'acte de vente des parts sociales daté du 28 décembre 2005 " qu'à ce jour la fraction du capital social représentant cet apport n'a toujours pas été libéré ainsi qu'il résulte du bilan de la société arrêté au 31 octobre 2004 " est erronée, le bilan précité de la société non contesté indique aussi l'absence de libération du capital ; que si, en appel, la SCI LES BEVENNES se prévaut de ses statuts rectifiés mentionnant un capital social fixé à 121 960 euros divisé en 800 parts de 152,45 euros, chacune libérées, elle ne précise pas à quelle date exacte serait intervenue cette modification ; que, par suite, la SCI LES BEVENNES n'établit pas que la condition relative à la libération du capital, fixée par l'article 219 précité, est en l'espèce remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES BEVENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés de l'année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au versement de frais irrépétibles au demeurant non chiffrés par la requérante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES BEVENNES est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LES BEVENNES et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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