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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02867


Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104127, en date du 25 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé son arrêté du 7 juillet 2011 refusant un titre de séjour à M. Ouvoho Paulin A, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la destination d'éloignement en cas de non respect de ce délai de départ volontaire, d'autre part, lui

a fait injonction de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai d...

Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104127, en date du 25 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé son arrêté du 7 juillet 2011 refusant un titre de séjour à M. Ouvoho Paulin A, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la destination d'éloignement en cas de non respect de ce délai de départ volontaire, d'autre part, lui a fait injonction de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de prendre ces décisions, dans la mesure où l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées aux articles L. 313-11-4° et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que le titre demandé lui soit délivré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2012, présenté pour M. Ouvoho Paulin A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il aurait dû bénéficier d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où sa conjointe a la nationalité française et suit une formation d'aide médico-psychologique qu'elle ne peut pas interrompre, où la situation en côte d'Ivoire reste instable, son père et deux de ses frères et soeurs ayant été tués, sa maison incendiée et la société de transport dans laquelle il travaillait ayant été fermée ; l'arrêté est également illégal pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2012, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que l'intéressé n'avait demandé qu'un visa de quatre-vingt-dix jours pour visite à la famille ou à des amis, qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un visa long séjour sur place sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la communauté de vie avec sa compagne n'étant pas supérieure à six mois et le mariage ayant eu lieu en Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas droit à une carte de séjour en tant que conjoint de française et que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, qu'il peut retourner en Côte d'Ivoire pour demander un visa long séjour et qu'enfin il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives aux problèmes personnels dont il ferait l'objet dans son pays d'origine, ainsi que sa famille ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 27 février 2012 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Ouvoho Paulin A est né le 4 septembre 1968 en Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité ; qu'il s'est marié le 1er octobre 2010 à Abidjan avec une française ; que, selon ses déclarations, il est entré en France le 14 février 2011 muni d'un visa de court séjour de type C, valable quatre-vingt dix jours ; qu'il a demandé le 8 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 juillet 2011, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à défaut d'obtempérer à cette obligation, il soit reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE fait appel du jugement en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 7 juillet 2011 et lui a fait injonction de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de titre de séjour ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétence et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314 12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités qu'un étranger ne remplit les conditions du 4° de l'article L. 313-11 et ne peut prétendre à l'attribution d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français que lorsqu'il est en mesure de produire un visa de long séjour conformément aux exigences de l'article L. 311-7 du code ; qu'il est constant que M. A n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour, présentée le 8 mars 2011, en qualité de conjoint d'une Française ; qu'ainsi, il n'était pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le défaut de saisine de la commission du titre du séjour pour annuler l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir épousé le 1er octobre 2010, à Abidjan (Côte d'Ivoire), Mme Sebo B, qui possède la nationalité française, M. A est entré en France le 14 février 2011, muni seulement d'un visa de type " C " d'une durée de quatre vingt dix jours ; que, s'il soutient qu'un visa de long séjour aurait dû lui être délivré, en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait demandé qu'un visa de quatre vingt dix jours, avec date d'arrivée en France prévue le 11 février 2011 et date de départ prévue le 11 mai 2011, ce pour motif de " visite à la famille ou à des amis " ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE n'a pas méconnu les dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fondant son refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur l'absence de visa de long séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A n'était présent sur le territoire français que depuis moins de cinq mois ; que son mariage avec une ressortissante française ne remontait qu'à neuf mois ; que, si M. A fait valoir par ailleurs que son épouse suit en France une formation d'aide médico-psychologique qu'elle ne peut interrompre, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il retourne en Côte d'Ivoire afin d'obtenir le visa de long séjour qui lui est nécessaire ; que, s'il invoque en outre la situation instable de la Côte d'Ivoire et les faits que son père et deux de ses frères et soeurs auraient été tués, que sa maison aurait été incendiée et que la société de transport dans laquelle il travaillait aurait été fermée, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément de preuve et ne fournit même aucune précision de nature à étayer ces allégations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour en France de M. A, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 juillet 2011 et lui a fait injonction de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104127 du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Ouvoho Paulin A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02867
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02867 ?
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