Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt de la Cour n° 09LY01745 du 3 février 2011 ;
Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, par laquelle Mme A demande à la Cour d'une part, d'enjoindre à la commune d'Ormoy d'exécuter l'arrêt n° 09LY01745 du 3 février 2011 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, par lequel la commune d'Ormoy informe la Cour qu'elle a mis en oeuvre une nouvelle procédure pour la cession d'une partie du chemin rural de Grand Champ et que, par délibération du 2 décembre 2011, le conseil municipal a décidé notamment de donner tout pouvoir au maire pour signer un acte notarié constatant l'annulation de l'échange du 18 juin 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- les observations de Me Brassier, représentant Mme A, de Me Tronche, représentant la commune d'Ormoy ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)." ;
Considérant que, par l'arrêt susmentionné du 3 février 2011, la Cour de céans a annulé la délibération en date du 9 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal d'Ormoy a décidé de procéder à un échange de terrains avec la société civile immobilière " The Tor Tier " en vue de modifier le tracé du chemin des Grands Champs et de créer un chemin entre la route du Mont Saint-Sulpice et le chemin des Grands Champs, aux motifs que les communes ne peuvent, pour l'aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime ; qu'en outre, l'arrêt a mis à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant la Cour les 10 et 11 mai 2012 par la commune, que celle-ci et la société civile immobilière " The Tor Tier " ont, par acte notarié du 12 décembre 2011, procédé à la résolution de l'échange précité et du transfert de propriété qui s'en était suivi ; que, par ailleurs, la commune a justifié avoir procédé le 19 juillet 2011 au paiement en faveur de Mme A de la somme de 2 800 euros représentant les frais qu'elle lui devait en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel ; qu'ainsi la commune doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 3 février 2011 ; que, dès lors, les conclusions de Atendant à ce qu'il soit prescrit des mesures d'exécution à la commune d'Ormoy sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ormoy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions Aaux fins d'exécution de l'arrêt n° 09LY01745 du 3 février 2011.
Article 3 : La commune d'Ormoy versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A, à la commune d'Ormoy et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2012, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,
- M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2012.
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N° 11LY02701
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