La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02701


Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt de la Cour n° 09LY01745 du 3 février 2011 ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, par laquelle Mme A demande à la Cour d'une part, d'enjoindre à la commune d'Ormoy d'exécuter l'arrêt n° 09LY01745 du 3 février 2011 dans un délai de 15 jours à compter de la notification d

e la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'a...

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt de la Cour n° 09LY01745 du 3 février 2011 ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, par laquelle Mme A demande à la Cour d'une part, d'enjoindre à la commune d'Ormoy d'exécuter l'arrêt n° 09LY01745 du 3 février 2011 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, par lequel la commune d'Ormoy informe la Cour qu'elle a mis en oeuvre une nouvelle procédure pour la cession d'une partie du chemin rural de Grand Champ et que, par délibération du 2 décembre 2011, le conseil municipal a décidé notamment de donner tout pouvoir au maire pour signer un acte notarié constatant l'annulation de l'échange du 18 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Brassier, représentant Mme A, de Me Tronche, représentant la commune d'Ormoy ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)." ;

Considérant que, par l'arrêt susmentionné du 3 février 2011, la Cour de céans a annulé la délibération en date du 9 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal d'Ormoy a décidé de procéder à un échange de terrains avec la société civile immobilière " The Tor Tier " en vue de modifier le tracé du chemin des Grands Champs et de créer un chemin entre la route du Mont Saint-Sulpice et le chemin des Grands Champs, aux motifs que les communes ne peuvent, pour l'aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime ; qu'en outre, l'arrêt a mis à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant la Cour les 10 et 11 mai 2012 par la commune, que celle-ci et la société civile immobilière " The Tor Tier " ont, par acte notarié du 12 décembre 2011, procédé à la résolution de l'échange précité et du transfert de propriété qui s'en était suivi ; que, par ailleurs, la commune a justifié avoir procédé le 19 juillet 2011 au paiement en faveur de Mme A de la somme de 2 800 euros représentant les frais qu'elle lui devait en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel ; qu'ainsi la commune doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 3 février 2011 ; que, dès lors, les conclusions de Atendant à ce qu'il soit prescrit des mesures d'exécution à la commune d'Ormoy sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ormoy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions Aaux fins d'exécution de l'arrêt n° 09LY01745 du 3 février 2011.

Article 3 : La commune d'Ormoy versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A, à la commune d'Ormoy et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

''

''

''

''

3

N° 11LY02701

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02701
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award