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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02613


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Yasmina A veuve B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102255, en date du 21 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'of

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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Yasmina A veuve B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102255, en date du 21 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et d'examiner à nouveau sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Isère en date du 23 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, d'examiner à nouveau sa demande et de lui notifier une nouvelle décision, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des conséquences des décisions lui refusant un titre et lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale et celle de son enfant, ainsi que sur son état de santé ;

- le Tribunal administratif n'a pas tenu compte de la particularité de sa situation personnelle et familiale ; s'il est vrai qu'elle a un enfant en Algérie, elle établit que celui-ci était depuis sa naissance à la charge de son grand-père et est aujourd'hui devenu majeur ; elle était isolée en Algérie ; son époux est décédé subitement alors qu'il avait demandé pour elle et leur enfant le regroupement familial ;

- l'ensemble de la famille de son époux décédé étant en France, son enfant a en France ses grands-parents paternels et ses demi-frères et soeurs ; cet enfant, entré en France à l'âge de trois ans, a débuté sa scolarité en France ; il a besoin en outre d'un suivi psychologique dont elle ne pourra pas continuer à lui faire bénéficier en cas de retour en Algérie ;

- elle a elle-même besoin d'un prise en charge médicale, comportant notamment, dans les meilleurs délais, une intervention chirurgicale pour exérèse d'un kyste de nature indéterminée, et avait demandé, à la date du jugement, un titre de séjour pour raison de santé ; elle a besoin en outre d'une prise en charge psychiatrique sans possibilité de prescription de psychotropes en raison de l'anesthésie générale devant intervenir ; son moyen relatif à la violation de l'article L. 511-4-10 ne pouvait donc être écarté, alors qu'aucun avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé publique n'a été rendu ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valant abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 7 octobre 2011 admettant Mme A, veuve B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Yasmina B, née A le 29 janvier 1964, de nationalité algérienne, est entrée en France le 5 octobre 2009, munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour et accompagnée de sa fille mineure, née le 6 mai 2006 ; qu'elle a sollicité le 11 décembre 2009 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 23 décembre 2010, refusé à Mme B la délivrance de ce titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressée soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme B fait appel du jugement en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de l'Isère ;

Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision en date du 13 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 12 juillet 2012 ; qu'en prenant cette décision, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 23 décembre 2010 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme B fait valoir qu'elle avait épousé en Algérie, le 13 juillet 2003, M. B, qui était gérant d'une SARL à Pont-de-Claix (Isère), que celui-ci est décédé subitement le 15 mai 2007, alors qu'une demande de regroupement familial était en cours, et que l'enfant qu'ils ont eu, entré en France à l'âge de trois ans, y a débuté sa scolarité, y a sa famille paternelle et aurait en outre besoin d'un suivi psychologique ; que, toutefois, en se bornant à produire une lettre de rendez-vous avec une psychologue, postérieure d'ailleurs à la décision attaquée, elle n'établit ni la nature du suivi dont aurait besoin sa fille, ni qu'il ne pourrait pas être effectué en Algérie ; qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, en tout état de cause, que la famille de son époux décédé entretient des relations avec sa fille ; que, dans ces conditions, alors même que sa fille est scolarisée en France, rien ne fait obstacle à son retour en Algérie, accompagnée de celle-ci ; que, si elle soutient être isolée en Algérie, elle y a encore un fils, qui, à la date de la décision attaquée, était encore mineur, ainsi que son propre père qui indique dans une attestation produite par la requérante que cet enfant vit avec lui ; qu'elle a vécu en outre dans ce pays jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; qu'ainsi, la décision attaquée, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, ne méconnaît pas les stipulations susmentionnées du 5° de l'article 6 de la convention franco-algérienne et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant que Mme B se prévaut par ailleurs des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient l'impossibilité de l'éloignement d'un étranger résidant habituellement en France et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, toutefois, ce moyen n'est pas opérant en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour en litige ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas avoir, avant la décision attaquée, demandé un titre de séjour pour motif de santé, ni même avoir signalé au préfet de l'Isère les problèmes de santé qu'elle évoque, liés à l'éventuelle ablation d'un kyste et à des problèmes psychiatriques à propos desquels elle ne fournit aucune précision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 juillet 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de l'Isère en date du 23 décembre 2010 en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A veuve B est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yasmina A veuve B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02613
Numéro NOR : CETATEXT000026253122 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02613 ?
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