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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02497


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Omar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101919 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 février 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer à titre principal un titre de séjour mention...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Omar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101919 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 février 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer à titre principal un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'il n'entre pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial puisque les ressources de son épouse sont insuffisantes ; que la demande de regroupement familial de son épouse a été rejetée par une décision du 21 avril 2011 ; que son épouse réside sur le territoire français depuis 1996 et est enceinte ; qu'ils sont mariés depuis le 28 août 2010 ; qu'il a tissé des liens avec les trois enfants de son épouse qui sont nés en France ; qu'il a su nouer de nombreuses relations amicales et a des perspectives d'insertion professionnelle ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant a été méconnu ; que les enfants de son épouse ont retrouvé auprès de lui une stabilité ; qu'ils n'ont plus de liens avec leur père ; que la situation financière de la famille est délicate ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet a sous-estimé les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant et de sa famille ; que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit être annulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 16 septembre 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 31 janvier 2009, sous le couvert d'un visa Schengen d'une durée de quatre-vingt-dix jours ; qu'il a sollicité, le 4 octobre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence algérien que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer par l'arrêté attaqué en date du 17 février 2011, l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : .../ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant est entré sur le territoire français le 31 janvier 2009 pour épouser Mlle Halima B, laquelle a souhaité annuler la cérémonie de mariage ; que le 28 août 2010, il a épousé Mlle Wahiba B, soeur de Mlle Halima B ; que si le requérant fait valoir que son épouse a fait une fausse couche, qu'il a tissé des liens avec les trois enfants de cette dernière nés d'une union précédente, qu'il est intégré, qu'il a de nombreuses relations amicales et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il est né et dans lequel il a vécu vingt-sept ans et où ses parents résident toujours ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne vivait en France que depuis deux ans et était marié depuis six mois ; qu'il ne peut se prévaloir de la circonstance que son épouse est tombée enceinte après la décision attaquée ; qu'ils ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque M. A n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire national ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, M. A n'a acquis aucun droit au séjour ; que le fait que ce dernier ne puisse pas bénéficier d'un regroupement familial, au motif que les ressources de son épouse sont insuffisantes ne lui confère pas davantage un droit au séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision contestée ne saurait être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des trois enfants de son épouse dès lors que les liens invoqués entre le requérant et les enfants de son épouse ont un caractère récent ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien n'est pas illégale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision refusant à M. A un certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY02497


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02497
Numéro NOR : CETATEXT000026163233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02497 ?
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