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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02293


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ BETALM, dont le siège est Cap Sud 9 rue des Varennes à Aubière (63170), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIÉTÉ BETALM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001374 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la région Auvergne soit condamnée à lui verser la somme de 20 610,51 euros, assortis des intérêts contractuels en règlement du solde lui restant dû au titre du marché de maîtrise d'o

euvre pour la construction de la grande halle d'Auvergne ;

2°) de condamner la région...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ BETALM, dont le siège est Cap Sud 9 rue des Varennes à Aubière (63170), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIÉTÉ BETALM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001374 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la région Auvergne soit condamnée à lui verser la somme de 20 610,51 euros, assortis des intérêts contractuels en règlement du solde lui restant dû au titre du marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la grande halle d'Auvergne ;

2°) de condamner la région Auvergne à lui verser la somme de 20 610,51 euros, assortis des intérêts contractuels à compter du 11 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la région Auvergne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle reste impayée de cette somme qui a pourtant été reconnue comme due par la maîtrise d'ouvrage, aux termes de son décompte définitif ; que MM. n'ont formulé de demandes contentieuses qu'en leur nom personnel et non sur les honoraires restant dus aux autres membres du groupement ; que l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2009 a rappelé que l'acte d'engagement conclu entre la région et le groupement de maîtrise d'oeuvre déterminant la répartition des paiements entre les membres du groupement, chaque membre était recevable à demander la condamnation de la région au paiement de ses honoraires ; qu'un décompte séparé a été établi pour elle même par H4 Valorisation ; qu'elle n'entend pas contester le décompte général qui n'a fait l'objet d'aucune contestation judiciaire ; que les conclusions de MM. tendant à voir modifier le décompte général en ce qui concerne les autres membres de la maîtrise d'oeuvre ayant été rejetées comme irrecevables, il n'a jamais été statué sur cette question qui ne peut être frappée de l'autorité de chose jugée ; que la Cour n'a pas fixé le décompte général définitif du dossier mais n'a statué que sur les honoraires du lot de MM. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour la région Auvergne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ BETALM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que MM. en leur nom propre et es qualités de mandataires ont contesté l'intégralité du projet de décompte qui leur était soumis ; que la saisine du Tribunal puis de la Cour portait sur l'établissement du solde du décompte général unique du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération en toutes ses composantes et donc y compris le lot BETALM ; que le juge administratif ayant soldé un décompte général, ne peut plus le modifier, ce solde étant devenu intangible ; que la requérante se prévaut de la carence de MM. dans l'exécution du mandat qu'elle leur avait donné, carence les ayant amenés à réclamer un solde supplémentaire au profit de leur cotraitants pour la première fois devant la Cour, en omettant que ces mandataires ont fait solder le décompte définitif de l'opération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Chouaib-Martinelli, représentant la région Auvergne ;

Considérant que pour la construction de la Grande Halle d'Auvergne, la région Auvergne a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre, notifié le 12 juin 1998, avec un groupement de huit entreprises, dont les mandataires étaient MM. André et Serge , d'un montant de 34 072 729,56 francs hors taxe, soit 5 194 354,14 euros, porté après avenants au montant de 40 006 347,56 francs hors taxe, soit 6 098 928,37 euros ; que la réception des travaux a été prononcée les 26 et 27 février 2004 ; que le 21 juin 2005 les mandataires du groupement de maîtrise d'oeuvre ont adressé à la société H4 Valorisation, mandataire du maître d'ouvrage, un projet de décompte final arrêté à la somme de 6 241 893,03 euros HT ; que, par lettre recommandée du 13 juillet 2006, la société H4 Valorisation a notifié à MM. un décompte général, détaillé par lot pour chaque membre du groupement, arrêté au montant cumulé, avant révision des prix et retenue de garantie, de 5 389 122,80 euros hors taxe, faisant apparaître globalement un solde d'exécution au bénéfice de la région d'un montant de 285 197,86 euros hors taxe ; que par décision du 6 octobre 2006, la région Auvergne a rejeté la réclamation formée, le 29 août 2006, par MM. en leur qualité de mandataires du groupement, à l'encontre de ce décompte général, qu'ils avaient refusé de signer ; que la SOCIÉTÉ BETALM, qui était membre dudit groupement, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande, enregistrée le 20 juillet 2010, tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui verser le solde de ses honoraires mentionné au décompte général ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que MM. , auxquels la répartition par lots du solde précité du marché mettait à la charge le reversement de la somme de 388 542,39 euros au profit de la région, avaient saisi dès le 5 décembre 2006 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions dirigées contre la région, sur lesquelles il a été définitivement statué par un arrêt de la Cour du 9 juillet 2009, il ressort des termes mêmes de cet arrêt que les intéressés n'avaient présenté dans l'instance devant le Tribunal administratif que des conclusions en leur nom propre, tendant à la condamnation de la région à leur payer le solde de leurs seuls honoraires, majoré des intérêts moratoires, que la Cour a jugé recevables dans la mesure où l'acte d'engagement conclu entre la région et le groupement de maîtrise d'oeuvre avait déterminé la répartition des paiements entre les membres du groupement ; que s'ils avaient formulé devant la Cour des conclusions relatives aux sommes dues par ailleurs aux autres membres du groupement, ces conclusions nouvelles en appel ont été rejetées comme irrecevables ; que dans ces conditions, la SOCIÉTÉ BETALM ne peut être regardée comme ayant été partie au litige sur lequel la Cour a statué et ne pouvait dès lors se voir opposer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 juillet 2009 ; qu'elle était par suite recevable à saisir le Tribunal de conclusions relatives au versement du solde de ses propres honoraires ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 2011 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SOCIÉTÉ BETALM devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme demandée par la région Auvergne à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la SOCIÉTÉ BETALM au titre des mêmes dispositions, pour l'ensemble de la procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La SOCIÉTÉ BETALM est renvoyée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : La région Auvergne versera à SOCIÉTÉ BETALM , une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ BETALM, à la région Auvergne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, Président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY02293

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02293
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP MARTIN-LAISNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02293 ?
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