La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02255


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Valbona A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002261 du 31 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade et de lui délivrer la carte de résident dont elle sollicitait l'attribution sur le fondement des disp

ositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Valbona A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002261 du 31 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade et de lui délivrer la carte de résident dont elle sollicitait l'attribution sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 5 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses revenus sont en progression ; que la baisse de ses revenus en 2009 était ponctuelle ; que les revenus mentionnés en 2010 ne concernent qu'une partie de l'année ; qu'elle était titulaire de deux contrats à durée indéterminée ; que le Tribunal a omis de statuer sur son moyen concernant l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour son cas particulier ; que son état de santé nécessite des soins auxquels elle ne peut avoir accès dans son pays d'origine ; que le médecin-inspecteur de la santé publique a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que le défaut de traitement médical n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne pourrait avoir dans son pays d'origine un accès effectif et réel aux soins ; que les premiers juges ont commis une erreur en indiquant qu'elle avait vécu en Arménie ; qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; qu'elle est intégrée en France ; qu'elle encourt dans son pays d'origine des risques en cas de retour en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de suivre son traitement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'une carte de résident ; que le montant de ses ressources est insuffisant ; que ses revenus ne sont pas stables et sont faibles ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du conseiller médical de l'agence régionale de santé doit être rejeté car il n'a pas été soulevé en première instance ; que le système de santé albanais est gratuit et accessible ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 24 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement aux allégations de la requérante, les premiers juges se sont effectivement prononcés sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que l'erreur de plume commise par les premiers juges quant à la mention qu'elle aurait vécu trente-quatre ans en Arménie, alors qu'elle résidait en Albanie est sans influence sur sa régularité du jugement attaqué ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de l'omission à statuer alléguée ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " (...) lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " (...) ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 5 novembre 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à Mme A, ressortissante Albanaise, entrée en France le 28 septembre 2004, la délivrance d'une carte de résident au motif qu'elle ne peut justifier de ressources propres, stables et régulières appréciées par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années ; que Mme A fait valoir que la baisse de ses revenus pour l'année 2009 n'a été que ponctuelle, que seulement dix mois ont été pris en compte pour l'année 2010 et qu'elle a deux contrats de travail de durée indéterminée pour des volumes horaires respectifs de dix heures par semaine et de neuf heures ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'activité professionnelle de Mme A lui procure des revenus irréguliers et faibles, dont le montant moyen est largement inférieur au SMIC ; que sa situation financière n'a pas évolué favorablement sur la période considérée ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet du Puy-de-Dôme n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article R. 314-1-1 du même code et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (... ). " ;

Considérant que si, pour bénéficier des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur, l'avis rendu par le médecin de l'Agence régionale de santé le 19 juillet 2010, précise que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, d'une part, le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, l'intéressée pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat établi, postérieurement à la décision attaquée le 6 décembre 2010 par le docteur Asensi, psychiatre, qui suit la requérante depuis septembre 2005 précise que " des dispositifs de santé mentale existent en Albanie mais nul ne peut préjuger à ce jour de la possibilité pour Mme A d'y avoir accès compte tenu de son histoire dans ce pays " ; qu'il indique aussi que " la réactivation dépressive est directement en rapport avec la suspension de titre de séjour " ; qu'un autre certificat dressé le 9 septembre 2011, par le docteur Arveuf, indique que Mme A " ne suit plus de traitement actuellement du fait du risque en cas de grossesse et pour limiter les effets sédatifs afin qu'elle puisse gérer au mieux l'éducation de sa fille " ; que, ni les certificats médicaux produits par Mme A, ni l'existence d'un lien allégué par l'intéressée entre son affection et les évènements qu'elle aurait vécus en Albanie ne permettent de remettre en cause l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'une prise en charge médicale risquerait d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de Mme A, il n'appartenait pas au préfet, d'apprécier si l'intéressée peut ou non bénéficier effectivement, compte tenu de sa situation personnelle, d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen de Mme A tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait, sans avoir, dès lors que la situation de cette dernière n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à saisir préalablement la commission du titre de séjour, refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant, que Mme A fait valoir qu'elle est dépourvue de famille dans son pays d'origine, qu'elle a toujours travaillé et qu'elle a noué des liens amicaux très importants depuis son arrivée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France à l'âge de trente-cinq ans, a vécu la plus grande partie de sa vie en Albanie ; que l'intéressée est célibataire avec une enfant qui peut poursuivre avec elle sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, ainsi, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens, soulevés par Mme A, tirés de la méconnaissance, par la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision susmentionnée serait entachée, doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que Mme A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée portant obligation, pour elle, de quitter le territoire français ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant énoncés dans le cadre de la légalité de l'arrêté de la décision de délivrance d'un titre de séjour, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si la requérante fait état des risques pour son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit pas d'éléments probants permettant d'établir la réalité et la gravité des risques qu'elle encourrait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valbona A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY02255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02255
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award