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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY01271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY01271


Vu le recours, enregistré le 23 mai 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906279 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 SI du 17 août 2009 retirant quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 septembre 2008 et prononçant la perte de validité de ce permis de conduire pour défaut de points et lui a fait injon

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Vu le recours, enregistré le 23 mai 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906279 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 SI du 17 août 2009 retirant quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 septembre 2008 et prononçant la perte de validité de ce permis de conduire pour défaut de points et lui a fait injonction de restituer son titre conduite à l'intéressé assorti des points illégalement retirés ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. Vincent A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que la réalité de l'infraction commise le 24 septembre 2008 ne serait pas établie ; que le ministre de l'intérieur procède obligatoirement et sans pouvoir d'appréciation aux retraits de points tels qu'ils sont prévus par le code de la route ; que dans la mesure où l'officier du ministère public compétent a saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, précisant la date à laquelle elles sont devenues définitives, la procédure prévue doit être considérée comme régulière ; que la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée est suffisamment apportée par les mentions qui figurent au relevé d'information intégral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la réalité des infractions qui fondent l'annulation de son permis de conduire n'est pas établie ; que pour les infractions du 24 septembre 2008 et du 21 décembre 2007, il n'est pas établi qu'il ait été destinataire de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'à la suite de l'infraction du 24 septembre 2008, il n'a pas été averti de la possibilité de suivre un stage de récupération de points se substituant à l'amende sanctionnant l'infraction qui lui aurait permis de reconstituer son capital et d'éviter l'invalidation de son permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel,

Considérant que par décision référencée 48 SI du 17 août 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a constaté la perte de validité du permis de conduire probatoire de M. Vincent A pour solde de points nul, à la suite des infractions commises par l'intéressé ayant entraîné successivement la perte de 2 points pour celle constatée le 21 décembre 2007, 1 point pour celle du 15 octobre 2008 et 4 points pour celles du 24 septembre 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de M. A a, au motif que la réalité de l'infraction du 24 septembre 2008 n'était pas établie faute de preuve du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ou de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, annulé sa décision du 17 août 2009 retirant quatre points à la suite de l'infraction du 24 septembre 2008 et prononçant la perte de validité du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer à son titulaire son permis de conduire assortis desdits points ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route: " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) " ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a versé au dossier d'appel, pour la première fois, le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions qui y figurent et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être regardé comme établi qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée avait été émis le 5 mai 2009, à la suite de l'infraction commise le 24 septembre 2008 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, l'émission du titre exécutoire établit la réalité de l'infraction dont s'agit, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si M. Vincent A avait reçu notification de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette amende pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur caractère non établi de l'infraction du 24 septembre 2008 pour annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 août 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a versé au dossier de première instance les procès-verbaux établis le jour même des infractions verbalisées le 24 septembre 2008 et le 21 décembre 2007 ; que, par chacun de ces procès-verbaux qu'il a signés, M. A reconnaît l'infraction et reconnaît avoir reçu la carte de paiement ainsi que l'avis de contravention ; que, lesdits procès-verbaux comportent la mention qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant ; que le ministre a également produit un exemplaire vierge d'un avis de contravention qui comporte les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions en cause ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-4 du code de la route ont pour seul objet d'obliger le conducteur se trouvant dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, s'il a commis une infraction entraînant un retrait de plus de trois points de son permis de conduire, à se soumettre à une formation spécifique dans un délai de quatre mois, sous peine, s'il s'en abstient, d'être puni notamment de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; qu'ainsi la procédure qu'elles prévoient si elle peut permettre, le cas échéant, à un tel conducteur d'éviter, grâce à un stage, que soit prise à son égard une mesure d'invalidation de son permis de conduire en application de l'article L. 223-1, ne constitue pas pour autant une formalité substantielle dont la méconnaissance entraînerait l'illégalité d'une telle mesure ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 17 août 2009 par laquelle il a retiré quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 septembre 2008 et a prononcé la perte de validité de ce permis de conduire pour défaut de points, et lui a fait injonction de restituer son titre conduite à l'intéressé assorti des points ainsi retirés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Vincent A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR et à M. Vincent A.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY01271

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP BONIFACE - HORDOT - FUMAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01271
Numéro NOR : CETATEXT000026089756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly01271 ?
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