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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY01000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY01000


Vu le recours, enregistré le 19 avril 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0803286 du 25 février 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision 48SI en date du 19 mai 2008, par laquelle il a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Pascal A et ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 septembre 1996, 28 avril 1998, 20 janvier 1999 et 2

2 février 2001 et lui a enjoint de rétablir sur le permis de conduire d...

Vu le recours, enregistré le 19 avril 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0803286 du 25 février 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision 48SI en date du 19 mai 2008, par laquelle il a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Pascal A et ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 septembre 1996, 28 avril 1998, 20 janvier 1999 et 22 février 2001 et lui a enjoint de rétablir sur le permis de conduire de M. PAGNIER les douze points afférents auxdites infractions ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. Pascal A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que s'agissant de l'infraction du 22 février 2001, le paiement de l'amende forfaitaire implique que le contrevenant a reçu une carte de paiement et nécessairement un avis de contravention contenant l'information préalable, qu'à défaut il lui appartiendrait de le produire afin d'en justifier ; que, s'agissant des autres infractions, leur réalité a été établie par des condamnations prononcées par le juge pénal auquel le contrevenant a eu accès, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut d'information préalable laquelle ne trouve à s'appliquer qu'en cas de procédure d'amende forfaitaire ou de composition pénale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel,

Considérant que par décision référencée 48 SI du 19 mai 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Pascal A pour solde de points nul, à la suite des infractions commises par l'intéressé ayant entraîné respectivement la perte de 4 points pour celle constatée 27 septembre 1996, 4 points pour celle du 28 avril 1998, 4 points pour celle du 20 janvier 1999 et 1 point pour celle du 22 février 2001 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de M. A a, au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier avait, pour chacune de ces infractions, reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, annulé les décisions de retrait de points correspondantes ainsi que sa décision du 19 mai 2008 et lui a enjoint de restituer à son titulaire son permis de conduire avec un capital de 12 points ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait valoir, par la production du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de l'intéressé, que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 22 février 2001, cette seule mention, s'agissant d'une infraction qui n'a pas été constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, ne suffit pas à elle seule à considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu préalablement au paiement de ladite amende un avis de contravention comportant l'information requise ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui ne produit pas le procès-verbal de cette infraction, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le formulaire employé lors de la constatation de cette infraction était conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la matérialité des infractions commises les 27 septembre 1996, 28 avril 1998 et 20 janvier 1999 par M. A a été établie par des jugements devenus définitifs, respectivement, du Tribunal de police de Guebwiller en date du 17 octobre 1996, du Tribunal de police de Colmar en date du 4 août 1998 et en date du 13 septembre 1999 ; que dans ces conditions, le contrevenant n'était pas dans un des deux cas précités où l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à une infraction est susceptible de vicier la procédure ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre des décisions de retrait de points correspondant à ces trois infractions ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ledit moyen pour annuler ces retraits d'un total de 12 points et, par voie de conséquence, la décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble à l'encontre des décisions du ministre de l'intérieur ayant retiré un total de 12 points à la suite des infractions commises les 27 septembre 1996, 28 avril 1998 et 20 janvier 1999 ainsi que de la décision 48 SI du 19 mai 2008 ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions de retrait d'un total de douze points consécutives aux infractions des 27 septembre 1996, 28 avril 1998 et 20 janvier 1999 ainsi que sa décision référencée 48 SI du 19 mai 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nuls et lui a fait injonction de restituer douze points au capital dudit permis de conduire ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2011 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 septembre 1996, 28 avril 1998 et 20 janvier 1999 ainsi que la décision 48 SI du 19 mai 2008 et a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de restituer le permis de conduire de M. A avec un capital de douze points.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 septembre 1996, 28 avril 1998 et 20 janvier 1999 ainsi que de la décision 48 SI du 19 mai 2008 et à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de restituer son permis de conduire avec un capital de douze points sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Pascal A.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY01000

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01000
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly01000 ?
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