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26/06/2012 | FRANCE | N°11LY02964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11LY02964


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Julien A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803098 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution, le cas échéant avec les intérêts moratoires, de ces impositions et

pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Julien A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803098 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution, le cas échéant avec les intérêts moratoires, de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les honoraires facturés par les intermédiaires et avocats à l'occasion de la cession de leurs parts dans la SAS César Vuarchex constituent, pour la SAS JFP GESTION, des charges déductibles, étant effectives et d'un montant raisonnable ; que l'administration n'a pas apporté la preuve du contraire en se bornant à exciper du fait que la charge incombait nécessairement et partiellement à la famille A pour en déduire un acte anormal de gestion ; qu'il n'y a eu aucun transfert de charge personnelle en l'absence d'engagement personnel de supporter les commissions et honoraires, les cabinets TCI et IXA ne leur ayant rien facturé afin de pouvoir s'assurer ensuite la gestion de leurs affaires ; qu'aucun avantage imposable sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts ne leur a été consenti ; que leur mauvaise foi ne peut être retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 15 016 euros dégrevée au titre des pénalités pour mauvaise foi et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que la demande de première instance était tardive ; que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est valablement motivé par la prise en charge par la société JFP GESTION des honoraires et commissions afférents aux titres détenus par les membres de la famille A, la régularité de cet avis n'étant au demeurant pas de nature à affecter celle de la procédure ; que les factures des cabinets TCI et IXA comptabilisées par la SAS JFP GESTION intégraient, outre les frais de cession afférents à ses 2 650 titres César Vuarchex, les frais de cession afférents aux 3 820 titres détenus par les membres de la famille A, ce qui constitue un acte anormal de gestion, la partie des frais correspondant à la cession des titres de la famille A n'ayant pas été engagée dans l'intérêt direct de la société mais, sans contrepartie, dans celui de son dirigeant et des membres de sa famille qui ont bénéficié de revenus distribués imposables sur le fondement des articles 109 1 2° et 111 c du code général des impôts, le fait que les charges en cause ne seraient pas excessives demeurant sans incidence sur le bien-fondé de la rectification ; qu'en l'absence de litige né et actuel concernant les intérêts moratoires, les conclusions des requérants tendant à leur versement sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant chiffrée à 10 000 euros ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que les actionnaires de la SAS César Vuarchex, dont la SAS JFP GESTION, son dirigeant M. Jean-François B et M. Julien A, ont, en février 2004, cédé, par l'intermédiaire du cabinet Tresori Conseil Intermédiation (TCI) et du cabinet d'avocats IXA, la totalité des 10 000 titres de cette société pour un prix global de 27 500 000 euros ; que la SAS JFP GESTION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de ses résultats de la quote-part des commissions d'intermédiation et honoraires d'avocat revenant aux consorts A qu'elle avait comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; que M. et Mme Julien A font appel du jugement n° 0803098 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des revenus ainsi distribués en 2004 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 9 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé un dégrèvement de 15 016 euros correspondant au montant des pénalités pour mauvaise foi ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la SAS JFP GESTION ne détenait que 2 650 des 10 000 titres de la SAS César Vuarchex, elle a entendu inclure dans ses charges déductibles les frais d'intermédiation et d'avocats versés aux cabinets TCI et IXA pour la cession des 676 titres détenus par M. Julien A ; qu'en l'absence de toute contrepartie avérée pour la SAS JFP GESTION, et à supposer même que ces cabinets aient entendu faire, dans leur propre intérêt, un geste commercial à M. A, cette prise en charge par la SAS JFP GESTION constitue, pour cette dernière, un acte anormal de gestion, nonobstant la circonstance que le montant de ces commissions et honoraires ne serait pas excessif ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable de l'année 2004 la part de ces commissions et honoraires qu'aurait dû payer M. A à l'occasion de la cession de ses titres de la SAS César Vuarchex et imposé entre ses mains les revenus ainsi distribués sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur le versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement des pénalités dégrevées et M. et Mme A, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. et Mme A une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant global de 15 016 euros au titre des pénalités pour mauvaise foi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Julien A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Julien A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Julien A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 juin 2012.

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N° 11LY02964

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02964
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-26;11ly02964 ?
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