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26/06/2012 | FRANCE | N°11LY02697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11LY02697


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2011, régularisée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Njomza épouse TRSTENA, domiciliée au ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101445 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 6 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à

l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2011, régularisée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Njomza épouse TRSTENA, domiciliée au ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101445 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 6 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient :

- que la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen particulier de sa situation, le préfet s'étant estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour au Kosovo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2012, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête de Mme ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, et ne méconnaît les stipulations ni de l'article 8, ni de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2011 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé à Mme l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vibourel, avocat de M. ;

Considérant que Mme , de nationalité kosovare, déclare être entrée en France le 7 octobre 2009 ; qu'après la décision en date du 1er mars 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 novembre 2010, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, le préfet de l'Ain a refusé à Mme un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Kosovo comme pays de destination ; que Mme relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur la délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif, tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme déclare être entrée en France, irrégulièrement, le 7 octobre 2009, accompagnée de son époux ; qu'elle a donné naissance à un enfant, le 17 septembre 2010, à Belley (Ain) ; qu'elle soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé un titre de séjour porte à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard à la durée de l'ancrage de sa cellule familiale en France, où elle dit bénéficier d'une sérénité impossible au Kosovo, ainsi qu'à leur volonté d'intégration ; que toutefois, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que de la brièveté de sa présence dans ce pays, Mme , dont l'époux est dans la même situation irrégulière, n'est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de l'Ain aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui mentionnent que l'intéressée n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour et qu'en l'absence d'atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune mesure dérogatoire ne lui paraissait justifiée, que le préfet de l'Ain, qui n'était pas tenu d'assortir sa décision de l'exposé détaillé des craintes nourries par Mme ou des pièces produites par l'intéressée, se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour décider de l'éloignement de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Ain a décidé de son éloignement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que Mme reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif, tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel Mme pourra être renvoyée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si Mme soutient être, ainsi que son époux et leur enfant, exposée, en cas de retour au Kosovo, à la vengeance de sa famille, en raison de différends familiaux ne pouvant, par application du droit coutumier albanais dit " Kanun ", qu'être " lavés dans le sang ", et qui les auraient conduits à fuir leur pays en raison de violences infligées par le père de la requérante, qui refusait leur union ; que, toutefois, Mme , dont l'OFPRA et la CNDA ont au demeurant rejeté la demande d'asile, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité de son récit, dont le lien avec les cicatrices et les troubles psychiques constatés par les certificats médicaux joints au dossier n'est par ailleurs pas démontré ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Ain a fixé le Kosovo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Njomza épouse TRSTENA et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 juin 2012.

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N° 11LY02697

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02697
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-26;11ly02697 ?
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