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26/06/2012 | FRANCE | N°11LY01721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11LY01721


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705871 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. A soutient que les remboursements d'...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705871 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. A soutient que les remboursements d'indemnités kilométriques par la société Scavi sont justifiés, la société ayant apporté au vérificateur, dans ses différentes réponses et réclamations, toutes les attestations et justifications concernant la panne informatique du véhicule et ses déplacements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que c'est à bon droit que les remboursements de frais de déplacements remboursés au gérant de la société ont été considérés comme non justifiés et que les sommes correspondantes ont été imposées au nom de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ;

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 13 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vernier, avocat de M. AAA ;

Considérant que M. AAA relève appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 54 bis dudit code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Scavi avait remboursé, au cours des années 2003 et 2004, des indemnités kilométriques à M. Claude A, qui était son gérant et qui déclarait utiliser son véhicule personnel pour des déplacements professionnels ; que l'administration a constaté que les états de frais de déplacement n'étaient appuyés d'aucune pièce justificative, comme des notes de restaurant ou des tickets de péage, concernant la réalité et la nature des déplacements professionnels de M. A et que le nombre de kilomètres affiché au compteur résultant de l'examen des factures d'entretien de ce véhicule communiquées par le garage était inférieur au kilométrage déclaré parcouru dans les états de frais, et que la société possédait un véhicule pour les besoins généraux de l'entreprise ; que le requérant, qui se borne à soutenir que la société aurait apporté au vérificateur, dans ses différentes réponses et réclamations, toutes les attestations et justifications concernant la panne informatique du véhicule et ses déplacements, ne produit aucun élément et justificatif concernant la réalité des kilométrages parcourus avec son véhicule personnel et des déplacements à caractère professionnel qu'il allègue avoir réalisés pour la société Scavi ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments contraires présentés par le requérant, c'est à bon droit que l'administration a regardé les avantages correspondants, qui n'ont pas été inscrits sous une forme explicite dans la comptabilité de la société en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, comme constituant des distributions au sens des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 juin 2012.

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N° 11LY01721

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01721
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP COLOMBIER-VERNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-26;11ly01721 ?
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