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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY02172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY02172


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804631 du 5 juillet 2011 en tant qu'il porte annulation de sa décision référencée 48SI du 13 août 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. Philippe A et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises les 9 avril 2004, 6 juin 2005, 11 décembre 2006, 10 octobre 2007 et 5 janvier 2008 ;
>2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804631 du 5 juillet 2011 en tant qu'il porte annulation de sa décision référencée 48SI du 13 août 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. Philippe A et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises les 9 avril 2004, 6 juin 2005, 11 décembre 2006, 10 octobre 2007 et 5 janvier 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le ministre soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que n'était pas établie la remise à M. A de l'information préalable lors de la verbalisation des infractions en cause ; qu'en l'espèce l'administration ne peut pas produire les avis de contravention ou la quittance de paiement ; que le relevé d'information intégral de la situation de M. A mentionne le paiement des amendes forfaitaires ; que cette seule mention permet de considérer que celui-ci a nécessairement reçu un avis de contravention ou une quittance de paiement, comportant l'information requise ; qu'en cas de paiement différé, il est souligné que, depuis le passage à l'euro, tous les formulaires libellés en francs et antérieurs au 5 octobre 1999 ont été détruits, ainsi que l'établissent les justificatifs versés au dossier ; que toutes les infractions postérieures au 1er janvier 2002 ont donc été constatées avec de nouveaux formulaires, libellés en euros et conformes aux articles A 37 et A 37-4 du code de procédure pénale ; que l'administration doit donc bénéficier de la présomption de ce que M. A s'est vu délivrer l'information préalable ; qu'en cas de règlement immédiat des amendes forfaitaires, il aurait nécessairement reçu une quittance de paiement dont le modèle, défini à l'article 49-2 du code de procédure pénale, est versé au dossier ; que la mention du paiement de l'amende forfaitaire et les justificatifs de l'utilisation des nouveaux formulaires, permettent de présumer que M. A a eu l'information préalable ; qu'il lui appartient de produire la quittance de paiement qui lui a été remise afin de démontrer que celle-ci ne comporterait pas l'information exigée ; qu'un requérant qui aurait inscrit une réserve sur cette quittance, en ferait état dans une procédure contentieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant un total de dix points du permis de conduire de M. A à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 9 avril 2004, 6 juin 2005, 11 décembre 2006, 10 octobre 2007 et 5 janvier 2008, et la décision référencée 48 SI du 13 août 2008 retirant deux points du capital affecté audit permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 7 avril 2007, récapitulant les précédents retraits de points, informant l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de M. A tendant à l'annulation du retrait de deux points consécutif à l'infraction du 7 avril 2007 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce les annulations susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, produit par le ministre, les amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 9 avril 2004, 6 juin 2005, 11 décembre 2006, 10 octobre 2007 et 5 janvier 2008, ont été acquittées ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient qu'un tel paiement implique que l'information préalable a nécessairement été délivrée à M. A, dès lors que les formulaires utilisés depuis le 1er janvier 2002, libellés en euros, comportent l'information requise et que les formulaires anciens ont été détruits ; que, toutefois, cette circonstance, ne permet pas de tenir pour établi que les documents qui auraient été remis à M. A, lors de la verbalisation des infractions en cause, sont identiques aux formulaires vierges, versés au dossier par le ministre, lesquels comportent l'information exigée ; que, dans ces conditions, alors que le ministre ne produit ni avis de contravention ni quittance de paiement relatifs auxdites infractions, la mention du paiement de l'amende forfaitaire au relevé d'information intégral ne peut suffire à prouver que M. A a eu connaissance, préalablement à ce paiement, de l'information exigée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions de retrait d'un total de dix points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 9 avril 2004, 6 juin 2005, 11 décembre 2006, 10 octobre 2007 et 5 janvier 2008, et sa décision 48 SI du 13 août 2008 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Philippe A.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012

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N° 11LY02172

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02172
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly02172 ?
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