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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY01562

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY01562


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. Marc A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901190 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 240 989,68 euros, outre intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance par la préfecture de l'Isère de certificats d'immatriculation de véhicules qu'il avait acquis en ignorant leur origine frauduleuse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 84 037,07 euros au titre du remboursement de ses frais de véhicule, la som...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. Marc A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901190 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 240 989,68 euros, outre intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance par la préfecture de l'Isère de certificats d'immatriculation de véhicules qu'il avait acquis en ignorant leur origine frauduleuse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 84 037,07 euros au titre du remboursement de ses frais de véhicule, la somme de 56 952,61 euros au titre des frais de gardiennage et la somme de 100 000 euros, à titre provisionnel, au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, lesdites sommes portant intérêt à compter du 25 septembre 2008, les intérêts étant capitalisés ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son préjudice étant apparu en sa manifestation définitive le 20 février 2007, après l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, il ne peut lui être reproché d'avoir attendu l'année 2008 pour rechercher la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne peut produire les dossiers d'immatriculation des véhicules, qui ont été effectués par une autre personne ; que la faute de service a été mise en évidence par le juge pénal ; que les constatations du juge pénal s'imposent au juge administratif ; qu'il est établi que l'obtention des documents administratifs a été permise par l'intervention d'un agent de la préfecture de l'Isère, qui ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des documents présentés ; que le juge pénal a établi que les dossiers d'immatriculation en cause, qui concernaient des véhicules étrangers, comportaient des anomalies, et que le contrôle des services de la préfecture était déficient ; que cette faute de service engage la responsabilité de l'Etat ; qu'il doit être indemnisé des frais d'acquisition et de gardiennage de véhicules exposés par la société Gadroit, frais qu'il a dû rembourser suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry ; qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence particulièrement importants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dispositions du code de la route ne faisaient pas obligation aux services préfectoraux de vérifier l'exactitude des indications et documents fournis par la personne se présentant comme le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé, sauf si les documents fournis présentaient des incohérences ou signes évidents de falsification, ou en cas d'information sur le fait qu'il s'agissait d'un véhicule volé ; que les services de la préfecture de l'Isère n'ont été informés d'un trafic de voitures volées qu'après l'immatriculation des deux véhicules de M. A ; qu'il n'est pas établi que les documents produits comportaient des incohérences ou signes évidents de falsification ; que la Cour d'appel de Grenoble a reconnu que l'agent mis en cause avait exercé un contrôle formel des dossiers ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat n'est établie ; que, si tel était le cas, il conviendrait de vérifier si M. A n'avait pas fait preuve d'une imprudence de nature à exonérer ou atténuer la responsabilité de l'Etat ; que le lien direct entre le préjudice de M. A et le préjudice dont il demande réparation n'est pas établi ; que ce dernier n'apporte pas d'éléments de nature à établir la valeur des véhicules au moment où il les a récupérés, ni le montant de leur vente ; que M. A ne démontre pas qu'il ne pouvait récupérer ses véhicules plus tôt ni, par suite, que les frais de gardiennage seraient justifiés ; que le préjudice moral n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2012, présenté par M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la défectuosité des contrôles de la préfecture ressort des procès-verbaux communiqués par la Cour ; qu'il n'a pas effectué le travail d'immatriculation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 240 989,68 euros, en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance par la préfecture de l'Isère de certificats d'immatriculation pour deux véhicules qu'il avait acquis, en 1997 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 110 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable, le propriétaire d'un véhicule désirant faire établir un certificat d'immatriculation doit adresser au préfet une déclaration de mise en circulation accompagnée de différents documents ; que, s'agissant, comme en l'espèce, de certificats d'immatriculation concernant des véhicules déjà immatriculés à l'étranger, l'ensemble des documents requis est défini à l'article 10 C de l'arrêté du 5 novembre 1984 alors applicable ; que les services préfectoraux n'ont pas l'obligation de vérifier l'exactitude des indications et documents fournis par une personne se présentant comme le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ; que toutefois, une telle vérification s'impose si les documents fournis présentent des incohérences ou des signes évidents de falsification ou lorsque l'autorité administrative a été avisée de l'existence d'une plainte déposée par le titulaire d'un certificat d'immatriculation précédemment délivré à la suite du vol de son véhicule ou de sa carte grise ;

Considérant que M. A soutient avoir acquis auprès de M. B, vendeur professionnel, deux véhicules immatriculés " 943ASL38 " et " 106ASB38 ", pour lesquels deux certificats d'immatriculation établis par les services de la préfecture de l'Isère auraient été présentés, alors que les dossiers d'immatriculation de ces véhicules, qui avaient été volés en Italie, comportaient des anomalies, telles que de faux certificats de conformité ou l'apposition de faux tampons humides, ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 27 novembre 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction du dossier, et notamment de l'examen des procès-verbaux établis par la police judiciaire dans le cadre de son enquête, que M. A a acquis directement auprès d'une personne résidant en Italie le véhicule immatriculé " 943ASL38 " et qu'il l'a fait lui-même immatriculer ; que, dès lors, le préjudice de l'intéressé est sans lien avec une faute de l'administration ; que, s'agissant du véhicule immatriculé " 106ASB38 ", les pièces produites font état de ce que le véhicule a été acquis auprès de M. C, et non de M. B, contrairement aux allégations de M. A ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'un lien direct entre la prétendue délivrance d'un certificat d'immatriculation à M. B, lequel a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, et le préjudice dont il se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Marc A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera envoyée au directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 11LY01562

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01562
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Services de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly01562 ?
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