Vu la requête enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. François A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900925 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales refusant de lui restituer le point qu'il lui a retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 1er mars 2008 par radar automatique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et d'enjoindre à l'administration de lui restituer le point illégalement retiré ;
M. A soutient que la contestation du titre exécutoire au taux majoré a emporté annulation dudit titre en application de l'article 350 du code de procédure pénale ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la matérialité de l'infraction relevée le 1er mars 2008 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration soutient que l'émission du titre exécutoire au taux majoré suffit à emporter reconnaissance de la matérialité de l'infraction, laquelle est confortée par la valeur probante des mentions du relevé de situation individuelle du fichier automatisé ;
Vu le mémoire enregistré le 11 août 2011, irrégulièrement présenté par M. A sans ministère d'avocat ;
Vu le mémoire enregistré le 2 septembre 2011 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par le même moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, soit trente jours après la date d'envoi du titre ; que si le deuxième alinéa dudit article dispose qu'une " réclamation motivée a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ", c'est nécessairement sous réserve que ladite réclamation soit déclarée recevable par le ministère public, de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l'intéressé et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à lui infliger par jugement revêtu de la force exécutoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée le 16 juin 2008 par M. A contre le titre exécutoire émis le 23 mai 2008 en recouvrement du produit au taux majoré de l'amende sanctionnant l'infraction d'excès de vitesse relevée le 1er mars 2008 par radar automatique a été rejetée par le ministère public près le contrôle automatisé du permis de conduire, le 7 octobre 2008 ; que ce rejet, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier le motif, a eu pour effet de maintenir en vigueur le titre exécutoire émis le 23 mai 2008 ; que son émission ayant valu reconnaissance de la réalité de l'infraction, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision rejetant le recours gracieux qu'il a présenté contre le retrait d'un point de son permis et d'injonction en restitution de ce point ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel et M. Rabate, présidents-assesseurs,
M. Arbarétaz et M. Besse premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 21 juin 2012.
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N° 11LY01216
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