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19/06/2012 | FRANCE | N°11LY02236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11LY02236


Vu, I, la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, sous le n° 11LY02236, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER, dont le siège est ZI Sud du Bas Rollet BP80 à La Fouillouse (42480) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0808290 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté du 17 novembre 2008 du maire d'Andrézieux-Bouthéon mettant à sa charge les frais de dépollution ;

2°) de condamner la commune d'Andrézieux-Bouthéon à lui paye

r une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu, I, la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, sous le n° 11LY02236, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER, dont le siège est ZI Sud du Bas Rollet BP80 à La Fouillouse (42480) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0808290 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté du 17 novembre 2008 du maire d'Andrézieux-Bouthéon mettant à sa charge les frais de dépollution ;

2°) de condamner la commune d'Andrézieux-Bouthéon à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son appel est recevable ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle n'invoquait pas de moyen contre les articles 4 et 5 de l'arrêté ; que l'article 2 de l'arrêté étant annulé, il ne pouvait être repris pour lui imposer la prise en charge des frais de dépollution, sauf à démontrer qu'elle est responsable de la pollution, ce que le Tribunal n'a pas fait ; que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences du jugement du 21 octobre 2010 du Tribunal correctionnel de Montbrison, qui relaxait la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER des faits de pollution ; que le Tribunal a commis une erreur de droit quant à l'application du principe pollueur-payeur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2012, par lequel la commune d'Andrézieux-Bouthéon conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 1er du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêté du 17 novembre 2008 du maire d'Andrézieux-Bouthéon mettant en demeure la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER de procéder à l'élimination des déchets, et à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il convient de joindre cette instance avec l'instance 11LY02276 ; qu'en annulant l'article 2 de l'arrêté contesté, le Tribunal n'a pas mis à la charge de la société l'ensemble des frais de dépollution en application du principe pollueur-payeur, et n'a pas méconnu le jugement du 21 octobre 2010 du Tribunal correctionnel de Montbrison ; que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit quant à l'application du principe pollueur-payeur ;

Vu la lettre en date du 27 mars 2012 informant les parties que la Cour est susceptible de retenir d'office l'irrecevabilité des conclusions incidentes de la commune d'Andrézieux-Bouthéon ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, par lequel la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER persiste dans ses écritures, et demande, en outre, le rejet des conclusions incidentes de la commune comme irrecevables et non fondées, arguant de sa relaxe par le juge pénal des faits de pollution des eaux et du fait que l'inondation de la Loire des 1er et 2 novembre 2008 ne relève pas du principe pollueur-payeur ;

Vu, II, sous le n° 11LY02276, la requête, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0808290 du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon mettant en demeure la société Transports A de procéder à l'élimination de déchets ;

2°) de condamner la société Transports A à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la société n'a jamais été propriétaire d'immeubles situés sur la propriété des A, l'affirmation selon laquelle elle a fait procéder en 1987 à la purge de l'ensemble des fosses de fuel et d'huiles de vidange, et donc à l'évacuation des hydrocarbures, est contestable ; que le Tribunal a mal appliqué l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, en estimant que la société ne pouvait être visée par l'arrêté, du fait qu'elle n'est ni détenteur ni ancien détenteur des déchets ; qu'aucune preuve n'est rapportée des travaux d'évacuation ; que la société n'établit pas avoir neutralisé la fosse contenant les huiles de vidange à l'origine de la pollution et n'être pas producteur ou responsable des déchets ; qu'aussi l'arrêté de mise en demeure respecte l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la société Transports A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'argumentation du Tribunal, fondée sur l'article L. 541-2 du code de l'environnement, est exacte ; que le Tribunal a jugé à bon droit que la société n'était pas propriétaire de l'immeuble, qui appartenait aux A, et qu'elle avait fait procéder en 1987 à l'évacuation des hydrocarbures, fuel et d'huiles de vidange usagées, dans le cadre de son déménagement sur la ZAC de la Fouillouse ; que la commune n'apporte aucun élément nouveau en appel pour contester cette argumentation ; que la société a quitté le site en 1987 sans y conduire d'activité par la suite, situation que le Tribunal correctionnel de Montbrison a reconnu en la relaxant des faits de pollution, considérant que la pollution résultait de l'inondation par la Loire le 2 novembre 2008 de l'ancienne propriété A, et non d'un acte délibéré de la société ; que la société n'était ni propriétaire ni gardien ni détenteur des installations prétendument à l'origine de la dépollution ; qu'aucune erreur d'application de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes par le Tribunal n'est démontrée par la commune sur la personne devant supporter le coût de l'élimination des déchets ; que la commune n'est pas convaincante sur la cuve contenant les huiles usagées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, par lequel la COMMUNE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 75/42/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Roche pour la COMMUNE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et Me Vergnon pour la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER ;

Sur la jonction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER a exercé une activité de dépôt d'hydrocarbures sur un ensemble immobilier situé rue des Chambons, à Andrézieux-Bouthéon, propriété des époux A, jusqu'en janvier 1987, date de son déménagement sur la commune de La Fouillouse ; que M. et Mme A ont cédé la société, par acte du 31 décembre 1999, l'ensemble immobilier ayant été vendu par Mme A le 28 octobre 2008 ; que les installations de stockage de la société comprenaient une cuve enterrée, laquelle suite à une crue de la Loire survenue le 2 novembre 2008, a été à l'origine d'une pollution d'hydrocarbures par huiles de vidanges usagées, amenant le maire d'Andrézieux-Bouthéon, par arrêté du 17 novembre 2008, à mettre en demeure la société d'éliminer les déchets et à mettre à sa charge les frais de dépollution ; que, par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal administratif de Lyon, dans son article 1er, a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêté du 17 novembre 2008 mettant en demeure la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER de procéder à l'élimination de déchets, et dans son article 2, a rejeté sa demande d'annulation des articles 4 et 5 du même arrêté, qui mettent à la charge de la société les frais de dépollution ; que la requête de la société tend à l'annulation de l'article 2 du jugement, la requête de la commune à l'annulation de l'article 1er du même jugement en tant qu'il annule les articles 1er à 2 de l'arrêté et ses conclusions incidentes sont dirigées contre le jugement en tant qu'il concerne les articles 1er à 3 du même arrêté ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions principales de la société :

Considérant que la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER, contrairement à ses allégations, n'a invoqué en première instance aucun moyen à l'encontre des articles 4 et 5 de l'arrêté du 17 novembre 2008 du maire d'Andrézieux-Bouthéon qui mettent à sa charge les frais de dépollution ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions principales de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive du 15 juillet 1975 relative aux déchets : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) b) producteur : toute personne dont l'activité a produit des déchets ('producteur initial') et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ; / c) détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession.(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette directive : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets : / - les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B ou / - en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive. " ; que suivant l'article 15 de la même directive : " Conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par : - le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9/ et/ou - les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 : " Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air et les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions prévues par la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 : " Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. " ;

Considérant que le responsable des déchets visé par l'article L. 541-3 du code de l'environnement précité, lequel renvoie aux dispositions précitées de la directive du 15 juillet 1975, qui ont été interprétée par l'arrêt n° C-188/07 de la Cour de justice des communautés européennes du 24 juin 2008 et par la décision n° 304803 du Conseil d'Etat du 10 avril 2009, s'entend des seuls détenteurs et producteurs des déchets, et non des anciens détenteurs des déchets ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que Tribunal a commis une erreur de droit sur ce point ; qu'il est constant qu'aucune relation contractuelle ne liait à la date de la décision attaquée le propriétaire et l'ancien propriétaire de l'ensemble immobilier de la rue des Chambons M. B et Mme A, et la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER, et que la société n'avait jamais été propriétaire d'immeubles situés sur la propriété des époux A, alors que Mme A ainsi qu'il a été dit, n'était plus actionnaire de la société requérante depuis 2000 ; qu'ainsi, la société ne pouvait être regardée comme la détentrice, au sens des dispositions des articles L. 541-2 et suivants du code de l'environnement, des déchets d'hydrocarbures à l'origine de la pollution ;

Considérant que la COMMUNE D'ANDREZIEUX BOUTHEON soutient à juste titre que la société ne justifie pas avoir évacué, lors de son déménagement survenu en janvier 1987, les déchets d'hydrocarbures contenus dans la cuve enterrée ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier, et notamment de l'arrêt rendu le 7 décembre 2011 par la 7ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Lyon, qui a confirmé la relaxe de Mme A et de la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER des faits de déversement de substance nuisible dans les eaux, qui ne sont pas infirmées par les bons d'enlèvement d'huiles produits par la commune, que la société n'était plus sur le site depuis janvier 1987, que son bail avait expiré en janvier 1997, et qu'aucune pièce ne permet de déterminer l'usage de la cuve, restée propriété de M. et Mme A, de janvier 1987 jusqu'en octobre 2008 ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'activité de la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER ait produit les déchets litigieux ; qu'il suit de là que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, la société ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêté du maire de la COMMUNE D'ANDREZIEUX BOUTHEON du 17 novembre 2008 ;

Sur les conclusions incidentes de la commune :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties de l'exposé d'aucun moyen, sont vouées au rejet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER et celles de la COMMUNE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANSPORTS GARNIER et à la COMMUNE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02236
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : AKLEA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;11ly02236 ?
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