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14/06/2012 | FRANCE | N°11LY02855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11LY02855


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. Tarek A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 111624 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 16 juin 2011 du préfet de Saône et Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination

du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement adm...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. Tarek A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 111624 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 16 juin 2011 du préfet de Saône et Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône et Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Saône et Loire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 ;

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;

- ladite décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis mars 2011 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant l'Algérie comme pays de destination doit être annulée dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 26 décembre 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France, selon ses affirmations, en 1999, qui avait obtenu la délivrance, par le préfet de l'Ain, d'un certificat de résidence en sa qualité de père d'un enfant français né le 6 juillet 2009, a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence ; que, par des décisions du 16 juin 2011, le préfet de Saône et Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. A fait appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 16 juin 2011 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside plus, depuis le 16 juin 2010, avec la mère de son enfant, à laquelle l'autorité parentale a été confiée exclusivement, par un jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 25 février 2011, qui a réservé le droit de visite et d'hébergement du requérant et a fixé à 100 euros par mois la pension alimentaire devant être versée par ce dernier, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il n'en ressort pas qu'à la date de la décision en litige M. A, qui ne peut utilement se prévaloir d'une requête conjointe aux fins de fixation des droits et obligations des parents introduite le 30 août 2011, soit postérieurement à la date de ladite décision, aurait entretenu des relations avec sa fille ; qu'ainsi, le préfet de Saône et Loire, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé, dès lors qu'il n'exerçait aucune autorité parentale sur sa fille et ne subvenait pas effectivement à ses besoins, n'a commis ni erreur de fait, nonobstant la circonstance que les menaces de mort envers la mère de son enfant et celle-ci, mentionnées dans la décision en litige, ne seraient pas établies, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; qu'eu égard à l'absence de relations établies entre le requérant et sa fille à la date de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de Saône et Loire obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi M. A ne peut exciper de l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision du préfet fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek A, au préfet de Saône et Loire et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2012.

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N° 11LY02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02855
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : N'DIYAE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;11ly02855 ?
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