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14/06/2012 | FRANCE | N°11LY01875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11LY01875


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de Cour, présentée pour la SOCIETE D'EXTRUSION ET PLASTIQUE (SDEP), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6 rue de Cabanis à L'Union (31240) ;

La société SDEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903693, en date du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de Cour, présentée pour la SOCIETE D'EXTRUSION ET PLASTIQUE (SDEP), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6 rue de Cabanis à L'Union (31240) ;

La société SDEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903693, en date du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice correspondant à l'année 2005 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que, dans les deux cas, des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, de la majoration pour opposition a contrôle fiscal et de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elle a du exposer, tant en première instance qu'en appel ;

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des écritures considérées comme frauduleuses sans remettre en cause également le montant de taxe sur la valeur ajoutée faussement collectée à cette occasion, pour un montant de 73 241,88 euros, et le redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 aurait donc dû être minoré de cette somme ;

- le profit sur le Trésor a été en conséquence appliqué à tort à cette somme ;

- la majoration pour opposition à contrôle fiscal appliquée au redressement au titre de l'année 2003 n'est pas justifiée, dans la mesure où elle a été victime de circonstances particulières qui explique la difficulté qu'elle a eu pour réunir les éléments demandés par la vérificatrice ;

- les pénalités pour manquement délibéré appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée lié au rapprochement entre résultat et déclaration CA3 ne sont pas justifiées, en l'absence de minoration volontaire des déclarations ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible indue ne sont pas justifiées, dès lors que les agissements en cause sont le fait de salariés, contre lesquels une plainte a été déposée, et étaient destinés à tromper les associés, le gérant et le commissaire aux comptes ; les nouveaux gérants ont sollicité l'intervention d'un cabinet d'audit dont le rapport a été spontanément communiqué au service ; il n'y a eu aucune dissimulation de la part des dirigeants ; le montant relativement faible des sommes en cause n'a pas pu attirer l'attention des associés et dirigeants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2011 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la société SDEP ; le ministre soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 est issu de la comparaison par le service entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée théoriquement déductible, en occultant le montant de taxe sur la valeur ajoutée résultant des écritures fictives de la société, et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclaration CA3, cette discordance se montant à 221 230 euros ; qu'il ne saurait y avoir double taxation à cet égard, dès lors que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment collectée pour l'année 2005 a été abandonné dans sa totalité ; que le profit sur le Trésor retenu en matière d'impôt sur les sociétés correspond aux insuffisances déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aucun élément ne démontre que la société aurait déclaré à tort la somme de 73 242 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que les produits étant comptabilisés hors taxe, cette opération reste sans incidence sur le résultat ; que l'application de la majoration pour opposition à contrôle fiscal est justifiée par le fait que, dans les six mois qui ont suivi l'avis de vérification, la vérification n'a pu être effectuée, la société s'étant soustraite à plusieurs reprises aux rendez-vous proposés et malgré de nombreux courriers adressés, des communications téléphoniques et deux mises en garde successives, jusqu'à ce qu'un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité pour 2004 et 2005 ait été dressé le 14 novembre 2006 ; que les pénalités pour manquement délibéré ont été à bon droit appliquées du fait des minorations de chiffre d'affaires pendant toute la période, des manipulations de fichiers destinées à gonfler la taxe sur la valeur ajoutée déductible et des écritures fictives ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont été à bon droit appliquées s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort au titre des années 2004 et 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE D'EXTRUSION ET PLASTIQUE (SDEP) exerce une activité de fabrication de tubes et profilés plastiques destinés à la construction et à l'industrie ; qu'en 2006, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés, sur la contribution à l'impôt sur les sociétés et sur la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté l'intégralité de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a comparé le montant de taxe sur la valeur ajoutée théoriquement déductible, en occultant le montant de taxe sur la valeur ajoutée résultant de deux écritures masquées à l'impression dans les fichiers comptables, passées en août et septembre 2005, pour des montants de taxe sur la valeur ajoutée de respectivement 215 040,60 euros et 64 231,12 euros, et le montant de taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations CA3, la discordance étant de 221 230 euros ; que la société requérante, qui ne conteste pas le caractère frauduleux de ces écritures, soutient cependant que l'administration fiscale ne pouvait les remettre en cause sans remettre en cause également le montant de taxe sur la valeur ajoutée faussement collectée à cette occasion, soit 73 241,88 euros, et demande que le redressement soit minoré de cette somme ; qu'elle conteste, pour les mêmes motifs, le profit sur le Trésor qui lui aurait en conséquence été appliqué à tort ; que, toutefois, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe compte tenu du fait que les impositions ont été établies conformément à ses déclarations, du caractère fictif des opérations résultant de ses propres écritures comptables ; qu'elle n'établit pas ainsi l'exagération des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de profit sur le Trésor retenus par l'administration ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la majoration pour opposition à contrôle fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraine : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) " ;

Considérant que ce n'est que pour ce qui concerne l'année 2003 qu'a été appliquée à la société la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et, en conséquence, la pénalité de 100 %, dite " majoration pour opposition à contrôle fiscal ", prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1732 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première intervention sur place du vérificateur a été faite le 28 juin 2006 ; que la deuxième intervention, qui était prévue le 27 juillet 2006, a été impossible au motif que, selon la requérante, un incendie criminel s'était produit dans ses services comptables ; qu'aucun nouveau rendez-vous n'a alors été proposé par les dirigeants de la société malgré un courrier du service en date du 27 juillet 2006, suivi par plusieurs appels téléphoniques de la vérificatrice ; que, finalement, un nouveau rendez-vous avait été fixé au 9 septembre 2006, qui a dû être encore reporté au 20 octobre 2006 en raison d'un problème de santé du directeur financier ; que, le 20 octobre 2006, la vérificatrice n'a eu accès qu'à la liasse détaillée concernant l'exercice 2004, rien n'étant disponible pour ce qui concerne l'exercice 2003, et aucun nouveau rendez-vous n'a pu alors être fixé ; que, suite à un nouveau courrier de la vérificatrice en date du 26 octobre 2006, reçu par la société le 28 octobre, un nouveau rendez-vous avait pu être fixé au 9 novembre 2006 ; qu'à cette date, aucune personne n'a pu être rencontrée et aucun des documents demandés n'a été produit ; que c'est alors que la vérificatrice a établi un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité, suivi d'une première mise en garde le 17 novembre 2006, reçue le 20, avec la proposition d'un nouveau rendez-vous au 22 novembre 2006 ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à ce courrier, une deuxième mise en garde a été adressée à la société par courrier du 24 novembre 2006, reçu le 27 novembre, avec nouveau rendez-vous fixé au 1er décembre 2006 ; que ce n'est qu'à cette date que la vérificatrice a été reçue par les dirigeants, mais sans que les documents demandés soient encore fournis, ce qui a justifié un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal établi le 6 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, la société s'étant ainsi soustraite à plusieurs reprises aux rendez-vous proposés et le contrôle n'ayant pu réellement commencer qu'après le 8 décembre 2006, avec six mois de retard, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à la société la majoration en litige, alors même qu'un incendie criminel aurait détruit la comptabilité de la société, que les sauvegardes informatiques conservées dans un coffre-fort auraient disparu et que le directeur financier aurait été malade et alors que, si la société indique avoir porté plainte pour " détournement " le 2 janvier 2007, cette plainte a été classée sans suite ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne conteste pas la mise en oeuvre en l'espèce de la procédure d'évaluation d'office qui, en vertu des dispositions susmentionnées, entraîne par elle-même l'application de cette majoration ;

En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses et les pénalités pour manquement délibéré :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, au taux de 80 %, ont été appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible indue ; que l'administration a suffisamment établi en l'espèce l'existence de manoeuvres frauduleuses constituées par les manipulations susmentionnées de fichiers destinées à surévaluer la taxe sur la valeur ajoutée déductible, sans que la société puisse utilement faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que ces manipulations auraient été pratiquées à son insu par certains salariés ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne conteste pas par ailleurs utilement le caractère délibéré des manquements qui ont justifié en l'espèce l'application des pénalités pour manquement délibéré, au taux de 40 %, aux autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée liés au rapprochement entre résultat et déclaration CA3 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SDEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SDEP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXTRUSION ET PLASTIQUE (SDEP) Xet au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2012.

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N° 11LY01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01875
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : QUARTESE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;11ly01875 ?
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