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14/06/2012 | FRANCE | N°10LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 10LY00793


Vu le recours, enregistré le 6 avril 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 2 février 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a déchargé Mme A de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par des commandements de payer émis par le comptable du Trésor public des 7ème et 8ème arrondissements de Lyon le 14 août 2007 pour le recouvrement de dettes d'impôt sur le

revenu, mis en recouvrement le 31 mars 1987 pour ce qui concerne l...

Vu le recours, enregistré le 6 avril 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 2 février 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a déchargé Mme A de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par des commandements de payer émis par le comptable du Trésor public des 7ème et 8ème arrondissements de Lyon le 14 août 2007 pour le recouvrement de dettes d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 mars 1987 pour ce qui concerne les années 1981 à 1984 et le 30 septembre 1994 pour ce qui concerne les années 1991 et 1992 ;

Il soutient que :

- le commandement à fin de saisie des biens de Mme A, qui a donné lieu à une vente par jugement du 23 février 1999, n'ayant pas été contesté dans le délai prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, l'intéressée n'était plus recevable à invoquer la prescription à l'appui de son opposition aux commandements de payer émis le 14 août 2007 ;

- comme l'a bien considéré le tribunal administratif, la prétendue séparation de fait des époux en 1986 reste sans influence sur la solidarité de paiement incombant à Mme A, selon les dispositions de l'ancien article 1685 du code général des impôts, au titre des années antérieures ;

- la prescription a été interrompue par la demande de décharge de sa responsabilité présentée par l'intéressée devant le trésorier-payeur général le 23 avril 1987, par les sept versements partiels, de 6 000 francs chacun, intervenus entre juin 1987 et mars 1988, par un courrier de demande de remise gracieuse adressé par elle au ministre le 8 juin 1993 et par la lettre qu'elle a adressée le 8 juin 1993 à la trésorerie principale de Lyon 7ème arrondissement, reprenant les impositions en litige et demandant la décharge de sa responsabilité solidaire ; il n'y avait donc pas prescription à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. B, le 22 juillet 1998 ; la déclaration de la créance à cette procédure collective, effectuée par le comptable le 20 août 1998, a elle-même interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de cette procédure, le 26 août 2003 ;

- s'agissant des cotisations d'impôt sur les revenu au titre des années 1991 et 1992, Mme A n'établit pas qu'elle avait effectué des déclarations de revenus séparées depuis 1986 ; le tribunal administratif a, sur ce point, inversé la charge de la preuve ;

- en tout état de cause, la matrice individuelle des rôles prouve que les avis d'imposition ont été établis pour les années 1991 et 1992 au nom de M. et Mme B ;

- le délai de prescription courant à compter de la mise en recouvrement du 30 septembre 1994 a été interrompu par la déclaration à la procédure de liquidation judiciaire le 24 août 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande le rejet du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui payer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient mis également à la charge de l'Etat ; elle soutient que, par un jugement n° 0801392 du 2 février 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon l'a déchargée de l'obligation de payer les mêmes sommes mises à sa charge par commandements de payer du 14 août 2007 ; que, du fait de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, le recours du ministre est irrecevable ; que la créance en litige était prescrite en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune poursuite n'a été exercée contre elle antérieurement aux avis à tiers détenteurs du 28 mars 2008 ; que le ministre ne peut se prévaloir de commandements de payer du 14 août 2007 annulés par le jugement n° 0801392 du Tribunal administratif de Lyon, qui a autorité de chose jugée ; que la créance mise en recouvrement le 31 mars 1987, concernant les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984, pour un montant de 220 470 euros, était prescrite avant la déclaration de cette créance à la procédure de liquidation judiciaire de M. B ; que cette prescription n'a été interrompue ni par les versements spontanés effectués de juin 1987 à mars 1988, ni par son courrier du 8 juin 1993, ni par sa lettre du 31 janvier 1996 ; que les sommes dues au titre des cotisations sociales n'ont pas fait l'objet de déclaration à la procédure collective de M. B ; qu'aucun effet interruptif et suspensif ne peut être attribué à la déclaration au passif de la procédure collective de M. B des sommes dues au titre des taxes foncières et de la taxe d'habitation au titre des années 1992 à 1998, Mme A en étant la seule débitrice redevable légale ; que la déclaration de la créance à la procédure collective de M. B n'a pas suspendu le cours de la prescription à son encontre à elle ; qu'elle peut invoquer à cet égard la doctrine administrative 12 C-6221 n° 153 du 30 janvier 1999 ; qu'aucun acte interruptif n'est intervenu dans les quatre ans qui ont suivi la déclaration de créance ; que le comptable public n'établit pas qu'elle est soumise à une responsabilité solidaire à l'égard des dettes de son mari, alors qu'elle présentait des déclarations de revenus séparées depuis 1986 ; qu'elle ne peut être tenue solidairement au paiement de la taxe d'habitation des années 1992 à 1998 à défaut de cohabitation avec son mari ; que la responsabilité solidaire résultant de l'article 1685 du code général des impôts ne vise que la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que son recours n'est pas irrecevable ; que, si le dernier acte interruptif est constitué par le paiement effectué en mars 1988, Mme A n'était plus recevable, en application des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, à invoquer la prescription à défaut de l'avoir fait dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de saisie ayant abouti à la vente de ses biens suivant jugement du 23 février 1999 ; qu'elle omet deux actes interruptifs de la prescription, à savoir les demandes de remise gracieuse du 8 juin 1993 et du 31 janvier 1996 ; que le délai de prescription avait ainsi été valablement interrompu avant la déclaration des créances le 20 août 1998 ; qu'en l'espèce, le délai de prescription n'a recommencé à courir à l'égard de l'intéressée qu'à compter de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation, prononcée le 26 août 2003, et les commandements du 14 août 2007 sont donc intervenus dans le délai de prescription de quatre ans ; que les impositions ont été prononcées au nom du couple pour les années 1991 et 1992 ; que les cotisations sociales et les impôts locaux ne sont pas en litige ;

Vu le mémoire en défense complémentaire enregistré le 10 février 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que la lettre du 8 juin 1993 n'a pu interrompre un délai déjà expiré à cette date ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, précisant que son recours vise bien à contester la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements du 14 août 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme Marlène A, veuve Claude B, a été recherchée en responsabilité solidaire, après le décès de son époux, pour le paiement des impôts du couple, en matière de taxe foncière pour les années 1992 à 1998, de taxe d'habitation, pour les années 1992 à 1998, en matière d'impôt sur le revenu, pour les années 1981 à 1986 et 1989 à 1997 et en matière de cotisations sociales pour les années 1991 à 1994 ; que, dans un premier temps, le comptable du Trésor public des 7ème et 8ème arrondissements du Lyon a émis à son encontre, le 14 août 2007, douze commandements de payer pour le recouvrement de ces impositions, pour un montant global de 262 476,08 euros ; que, dans un second temps, le même comptable a émis à son encontre, le 28 mars 2008, des avis à tiers détenteurs, pour la même somme globale ; que, par deux jugements en date du 2 février 2010, n° 0801392 et n° 0806483, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme A de l'obligation de payer cette somme globale de 262 476,08 euros mise à sa charge par les commandements de payer du 14 août 2007 et par les avis à tiers détenteurs en date du 28 mars 2008, qualifiés à tort dans ce cas de commandements de payer ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conteste expressément la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer en date du 14 août 2007, doit être regardé comme faisant appel du seul jugement n° 0801392, qu'il a produit à l'instance, en tant seulement qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer, d'une part, une créance mise en recouvrement le 31 mars 1987, d'un montant de 220 470 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1981 à 1984, et, d'autre part, les cotisations restant dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, pour des montants respectivement de 914,70 euros et 6 402,80 euros ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme A :

Considérant que Mme A, estimant que c'est le jugement n° 0806483, relatif aux avis à tiers détenteurs du 28 mars 2008 dont entendait faire appel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, oppose à ce dernier l'autorité de chose jugée du jugement n° 0801392, devenu selon elle définitif et rendant le recours irrecevable ; que, cependant et en tout état de cause, dès lors que c'est le jugement n° 0801392 dont le ministre doit être regardé comme faisant appel, pour les raisons susmentionnées, et alors que la circonstance que le jugement n° 0806483 n'ait pas fait l'objet d'un recours reste à cet égard sans incidence, cette fin de non-recevoir opposée par Mme A au recours du ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur la décharge de l'obligation de payer les soldes d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 dudit livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par Mme A qu'un premier commandement de payer émis à son encontre a abouti à la vente des biens immobiliers de la requérante par jugement du 23 février 1999, à la date duquel cette dernière doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de ce commandement ; qu'il est constant que Mme A n'a présenté aucune opposition à l'encontre de ce premier commandement de payer dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que Mme A n'était pas recevable à invoquer la prescription à l'appui de sa contestation de l'obligation de payer résultant des commandements de payer du 14 août 2007 ; qu'en l'absence d'autre moyen invoqué à cet égard par Mme A, qu'il y aurait lieu d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de l'obligation de payer les soldes d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 ;

Sur la décharge de l'obligation de payer les soldes d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, applicable au cours des années au titre desquelles les impositions ont été établies : " (...) 2. Chacun des époux, est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) " ;

Considérant que, certes, ainsi que le fait valoir Mme A et que le prévoit la doctrine administrative qu'elle invoque, notamment la documentation administrative de base 5 B-122 n° 11 du 1er septembre 1999, les époux n'encourent aucune solidarité pour le paiement de l'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 1685 du code général des impôts, lorsque cet impôt porte sur les revenus dont ils ont disposé en dehors des périodes d'imposition commune ; que, toutefois, le ministre produit pour la première fois en appel la matrice individuelle du rôle prouvant que les avis d'imposition avaient été établis, en matière d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, au nom de " M. ou Mme B " ; que, si Mme A fait valoir qu'elle vivait à la Martinique, chez sa soeur, et non avec son mari, de 1986 à 1991, il résulte en tout état de cause des dispositions susmentionnées de l'article 1685 du code général des impôts que la solidarité prévue pour le paiement de l'impôt sur le revenu n'est pas subordonnée à la condition que les époux vivent sous le même toit ;

Considérant que, par suite, c'est à tort que, pour prononcer la décharge de l'obligation de payer les soldes d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif que la solidarité prévue par les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ne pouvaient pas s'appliquer à Mme A ;

Considérant que, toutefois, il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme A, tant en première instance qu'en appel, tiré de la prescription de la dette fiscale dont il s'agit ;

Considérant que le délai de prescription, pour ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992, dont la mise en recouvrement est intervenue le 30 septembre 1994, a été valablement interrompu par la déclaration de la procédure de liquidation de M. B, époux de Mme A, le 20 août 1998, et ce jusqu'à la clôture de cette procédure le 26 août 2003 ; que cet effet interruptif de la prescription de la déclaration de créance fiscale au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de M. B s'étendait à son épouse, quel qu'ait été leur régime matrimonial, pour les impositions dont ils étaient solidaires ; qu'ainsi, à la date du 14 août 2007, le délai de prescription prévu par les dispositions susrappelées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas écoulé et Mme A ne peut pas se prévaloir d'une prescription de la créance en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est également à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de l'obligation de payer les soldes d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que quelque somme que ce soit puisse être mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801392, en date du 2 février 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a déchargé Mme A de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par des commandements de payer émis par le comptable du Trésor public des 7ème et 8ème arrondissements de Lyon le 14 août 2007, pour le recouvrement de dettes d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 mars 1987 pour ce qui concerne les années 1981 à 1984 et le 30 septembre 1994 pour ce qui concerne les années 1991 et 1992.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée dans cette mesure.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à Mme Marlène A.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2012.

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N° 10LY00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00793
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;10ly00793 ?
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