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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02997


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Yves A, domicilié chez M. B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0903251-0905390 du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Firminy à lui verser une somme globale de 43 647,58 euros, et ne lui a accordé qu'un montant de 3 500 euros ;

2°) de condamner la commune de Firminy à lui payer un montant de 36 117 euros en réparation des préjudices occasionnés par son licenciement illégal, un mo

ntant de 2 660,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, un montant de 3 17...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Yves A, domicilié chez M. B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0903251-0905390 du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Firminy à lui verser une somme globale de 43 647,58 euros, et ne lui a accordé qu'un montant de 3 500 euros ;

2°) de condamner la commune de Firminy à lui payer un montant de 36 117 euros en réparation des préjudices occasionnés par son licenciement illégal, un montant de 2 660,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, un montant de 3 170 euros au titre de l'indemnité de préavis, et la somme de 316,99 euros, au titre des congés payés afférents au préavis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Firminy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 48 euros au titre des dépens ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée du fait d'une durée d'engagement inférieure à six ans, car la commune n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 26 juillet 2005, aucune des conditions prévues par cet article pour une embauche à durée déterminée n'étant remplie ; qu'il a occupé le même emploi permanent pendant plus de trois ans ; que c'est à bon droit que le Tribunal a annulé son arrêté de licenciement du 21 mars 2009 comme reposant sur des faits inexacts ; que la somme de 3 500 euros accordée par le Tribunal en réparation de ses préjudices est insuffisante ; qu'il subit un important préjudice financier et moral, car il a été abusivement licencié à 54 ans et demi, et il demande 36 117 euros à ce titre ; qu'il bénéficiait d'appréciations favorables, et n'a pas à supporter les conséquences du changement de municipalité ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et a peu de chance de le faire, et bénéficie d'une allocation de retour à l'emploi brute mensuelle de 1 414,80 euros, soit une perte de rémunération d'environ 3 137 euros ; qu'il a droit à une indemnité de licenciement, calculée selon les modalités prévues par l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, avec une ancienneté de 3 ans 3 mois, et le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 43 de ce décret, et des articles 39 et 40 relatifs à l'indemnité de préavis ; qu'il est fondé à réclamer cette indemnité, la rupture fautive étant imputable à la commune, et des congés payés afférents au préavis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la commune de Firminy, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête, qui reprend l'exposé des moyens développés en première instance, sans expliquer les erreurs du Tribunal, est irrecevable pour défaut de motivation ; que le contrat du requérant ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, car la durée de son contrat n'excède pas six ans, une durée de trois ans n'étant pas suffisante ; que, pour évaluer les dommages-intérêts, le juge prend en compte la rémunération nette perçue, et non brute, y compris les aides publiques versées aux personnes privées d'emploi ; que le requérant ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat, destiné à se terminer au 4 juin 2009 ; que, par suite, le Tribunal a fait une exacte appréciation de son préjudice ; que les indemnités de licenciement et de préavis ne sont pas dues, car le Tribunal a annulé le licenciement, qui est réputé n'avoir jamais existé ; qu'en outre, comme l'a relevé le Tribunal, le licenciement pour motif disciplinaire est dispensé de préavis, en application de l'article 40 du décret du 15 février 1988 ; qu'au surplus, aucun texte ne prévoit le versement d'indemnités et de préavis et de congés payés en cas de licenciement d'un agent territorial contractuel ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, par lequel M. A persiste dans ses écritures, et soutient, en outre, que sa requête est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, par lequel la commune de Firminy persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Lalanne pour la commune de Firminy ;

Considérant que, par jugement du 12 octobre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a notamment annulé, pour inexactitude des motifs, l'arrêté du 21 mars 2009 par lequel le maire de Firminy a licencié M. A pour motif disciplinaire au 15 avril 2009 ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 3 500 euros sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Firminy ; qu'il demande à la Cour de condamner ladite commune à lui payer un montant de 36 117 euros en réparation des préjudices occasionnés par son licenciement, un montant de 2 660,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, un montant de 3 170 euros au titre de l'indemnité de préavis, et la somme de 316,99 euros, au titre des congés payés afférents au préavis ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue notamment de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi . / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été recruté par la commune de Firminy, en qualité de technicien supérieur chargé du contrôle et du suivi des travaux des bâtiments publics et du patrimoine, par différents contrats à durée déterminée valables pour la période allant du 5 décembre 2005 au 4 juin 2009 ; que, comme l'a estimé à bon droit le Tribunal, M. A, s'il devait être regardé comme ayant occupé un emploi permanent de la commune pendant plus de trois ans, ne justifiait pas d'une durée totale d'engagement excédant six ans depuis son premier contrat ; qu'il ne pouvait, dès lors, bénéficier à la date de son licenciement, le 15 mars 2009, d'un contrat à durée indéterminée, en application des dispositions législatives précitées ; que l'irrégularité de son recrutement au regard de ces dispositions, à la supposer établie, n'a pu avoir pour effet de transformer son contrat en contrat à durée indéterminée ;

Considérant que les premiers juges, pour évaluer les préjudices moral et de perte de revenu occasionnés à M. A par l'illégalité de son licenciement, ont pris en compte à juste titre la durée restant à courir entre la date d'effet du licenciement, le 15 avril 2009, et celle de l'échéance du dernier contrat en cours, le 4 juin 2009, et l'absence de tout droit au renouvellement dudit contrat ; que l'intéressé ne peut, par suite, utilement invoquer les faits qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et a peu de chances d'en obtenir un ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment les bulletins de salaire de l'intéressé et des justificatifs relatifs à l'allocation-chômage, que le Tribunal ait fait une inexacte appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 3 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour non respect du préavis de licenciement, reprises par le requérant en appel ; qu'aucun texte ne donne droit à M. A aux congés payés afférents au préavis ; que ce dernier, par suite, ne peut prétendre en bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une indemnité de 3 500 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Firminy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A une somme quelconque au titre des frais de procès, et au titre du droit de plaidoirie et de la contribution pour l'aide juridique ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer à la commune une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Firminy relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A et à la commune de Firminy.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012.

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N° 11LY02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02997
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CROCHET-DIMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02997 ?
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