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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02967


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 décembre 2011 et régularisée le 21 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104082, du 15 novembre 2011, du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé ses décisions, du 11 juillet 2011, refusant à Mme Touatia A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de c

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 décembre 2011 et régularisée le 21 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104082, du 15 novembre 2011, du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé ses décisions, du 11 juillet 2011, refusant à Mme Touatia A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Touatia A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que Mme A, qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où elle a conservé des attaches familiales notamment, n'apporte pas la preuve de sa résidence continue en France depuis dix ans ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A qui ne remplit pas les conditions énoncées au b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que l'état de santé ne justifie pas davantage la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle peut disposer des soins et médicaments nécessités par son état de santé dans son pays d'origine et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas y avoir accès ; que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme A ne méconnaît pas davantage les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 19 janvier 2012, et régularisé le 20 janvier 2012, présenté pour Mme Touatia A, domiciliée chez Mme Touloum, 11, rue Adolphe Magnin à Annemasse (74100) ;

Elle demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, du 11 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à son profit ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour est entachée d'une irrégularité de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle remplit les conditions énoncées au b) de l'article 7 bis de l'accord-franco-algérien permettant la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; qu'elle réside depuis plus de dix ans auprès de sa fille sur le territoire français et devait donc bénéficier d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'eu égard à son état de santé, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a commis une erreur de droit au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé, faute de disposer de revenus personnels ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 16 mai 2012, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que Mme A n'établissant pas séjourner en France habituellement depuis plus de dix ans, elle n'entre pas dans le champ d'application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que pour annuler la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu la violation, par cette décision, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que Mme A, de nationalité algérienne, établissait résider depuis au moins l'année 2002 en France, où vivent sa fille unique de nationalité française, chez qui elle est hébergée, et ses trois-petits-enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme A est entrée en France le 27 août 1999 à l'âge de 53 ans, sous couvert d'un visa court séjour valable du 2 août 1999 au 1er février 2000, elle ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis lors en se bornant à produire la copie de courriers adressés par son conseil chaque année, en 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 aux services préfectoraux en vue de la délivrance d'un titre de séjour à son profit, et deux certificats rédigés dans les mêmes termes, les 23 avril et 5 juillet 2010, par un médecin généraliste selon lequel elle le consultait régulièrement depuis le 28 février 2002, ainsi qu'une attestation sur l'honneur de sa fille ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; qu'elle a passé l'essentiel de son existence en Algérie où elle n'est pas dépourvue d'attaches, familiales notamment, en la personne de trois de ses soeurs et de son frère auprès duquel, selon ses propres déclarations, elle était hébergée depuis son divorce en 1977 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 11 juillet 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A pour violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les décisions subséquentes ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment dans le cadre de l'examen des conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, les pièces que Mme A se borne à produire ne permettent pas d'établir qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que Mme A ne remplissant pas les conditions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) ; (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français (...), ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est sans ressource en Algérie et prise en charge par sa fille, de nationalité française, depuis son entrée en France, en se bornant à produire des attestations sur l'honneur de sa fille ainsi que les avis d'imposition et les bulletins de salaire de cette dernière, Mme A n'établit ni qu'elle était sans ressources dans son pays d'origine et dans l'incapacité de pouvoir subvenir à ses besoins, ni que sa fille lui aurait apporté une aide régulière avant son entrée en France ; que, par suite, en estimant que Mme A ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de sa fille, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du paragraphe b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...)" et qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français eu égard à son état de santé dès lors qu'étant sans ressources en Algérie, elle ne peut pas effectivement bénéficier des soins nécessités par son état de santé en raison de leur coût ; que, toutefois, en se bornant à produire deux certificats médicaux des 24 et 27 juillet 2009 attestant de ce qu'elle souffre d'arthrose, de sciatique, de dermatose, d'un zona, de syndrome d'apnées du sommeil et d'hypertension artérielle, Mme A n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle elle serait dans l'incapacité de financer les soins requis par son état de santé ; que, par suite, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004082 du 15 novembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Touatia A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY02967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02967
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02967 ?
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