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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02810


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 novembre 2011 et régularisée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Farhat A, domicilié chez M. Dahou Mkaddem 15, rue René Descartes à Nevers (58000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101626, du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 9 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et dés

ignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 novembre 2011 et régularisée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Farhat A, domicilié chez M. Dahou Mkaddem 15, rue René Descartes à Nevers (58000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101626, du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 9 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sans saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet de la Nièvre a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'un vice de procédure ; que, préalablement à cette décision, il n'a pas été convoqué pour un entretien qui lui aurait permis de présenter sa situation personnelle et de faire valoir son insertion en France où il réside depuis neuf ans et dispose de liens familiaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2012 présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A et n'a donc entaché sa décision ni de vices de procédure et d'incompétence, ni d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco tunisien ; que M. A ne peut pas se prévaloir des stipulations de l'article 10 de ce même accord en l'absence de communauté de vie avec son épouse ; que M. A n'établit pas la réalité des liens familiaux dont il se prévaut ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 avril 2012, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour qu'il soit enjoint au préfet de la Nièvre de lui délivrer le titre de séjour prévu au d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient, en outre, qu'il établit, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvoir en conséquence prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 avril 2012, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de M. A, requérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ;

Considérant que M. A n'établit pas avoir produit au préfet de la Nièvre, à l'appui de sa demande de titre de séjour " salarié ", un contrat de travail préalablement visé par les services chargés de l'emploi, en application du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, le préfet de la Nièvre qui n'était pas tenu transmettre le contrat de travail de l'intéressé aux services du ministre chargé de l'emploi, a pu sans méconnaître l'étendue de sa compétence, et sans entacher sa décision d'un vice de procédure, refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco tunisien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;

Considérant qu'en faisant valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable à la décision litigieuse, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation par le préfet de la Nièvre des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est toutefois constant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à une demande formulée le 29 avril 2011 par M. A ; que, par suite, ce dernier ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'article 3 bis du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans. " ; que l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ainsi que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, qui ont été signés le 28 avril 2008 et publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009, en application de l'article 4 dudit accord-cadre ;

Considérant que M. A, entré en France le 7 mars 2002, n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; que, par suite, en mentionnant, dans l'arrêté litigieux, que M. A n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-tunisien, le préfet de la Nièvre n'a pas méconnu les stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

Considérant que M. A qui doit être regardé comme soulevant la violation, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, qu'il réside depuis neuf ans en France où il a tissé des liens privés et qu'il travaille et respecte les institutions françaises ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 7 mars 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il n'est pas contesté que son mariage avec Mme Khadidiata, de nationalité française, célébré le 25 août 2003, est un mariage contracté dans le seul but de permettre à M. A d'obtenir un titre de séjour alors que ce dernier, par courrier du 3 mai 2011, a indiqué être sans nouvelle, depuis 2004, de son épouse dont il souhaite divorcer et avec laquelle il ne justifie d'aucune communauté de vie ; que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français où il ne justifie ni d'une insertion particulière, ni de liens familiaux ; qu'il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Nièvre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farhat A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 11LY02810


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02810
Numéro NOR : CETATEXT000026048509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02810 ?
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