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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02726


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 novembre 2011 et régularisée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Bruno Zéphyrin A, domicilié 170, galerie de l'Arlequin, appartement n° 8120, à Grenoble (38100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103859, du 17 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le dél

ai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 novembre 2011 et régularisée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Bruno Zéphyrin A, domicilié 170, galerie de l'Arlequin, appartement n° 8120, à Grenoble (38100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103859, du 17 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Isère a préalablement demandé l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi alors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas exercé la plénitude de ses compétences en s'estimant lié par cet avis ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en édictant à son encontre une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse en ce qu'elle ne mentionne pas sa qualification professionnelle, que M. A reprend en appel, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient, qu'ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet de l'Isère a saisi à tort la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formulé une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et la transmission de son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi était nécessaire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'allègue M. A, il ressort des mentions de la décision du 6 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet de l'Isère ne s'est pas estimé lié par le refus opposé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour prendre cette décision et a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République du Congo, fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation par la décision litigieuse des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis 2006, et qu'il est en situation de concubinage stable et notoire avec une compatriote qui a obtenu le statut de réfugiée et avec laquelle il a eu un enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France le 30 novembre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de trente deux ans ; que sa demande d'asile, alors formulée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 6 avril 2007, puis la Cour nationale du droit d'asile, le 18 mai 2007 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 18 mai 2007 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi d'une demande de réexamen, a rejeté à nouveau sa demande d'asile, le 17 décembre 2007 ; qu'en avril 2009, M. A a sollicité et obtenu son admission au séjour pour raisons de santé ; qu'il a alors bénéficié d'un titre de séjour du 29 avril au 28 octobre 2009, lequel n'a pas été renouvelé par le préfet de l'Isère, par décision du 8 décembre 2009 devenue définitive ; que le préfet de l'Isère a ensuite rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en vue de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, par la décision litigieuse du 6 juillet 2011 ; qu'à cette date, M. A qui avait vécu l'essentiel de son existence en République du Congo où il avait exercé différentes activités professionnelles, avait conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résidaient non seulement ses quatre frères et soeurs mais également ses trois enfants, âgés respectivement de 12, 9 et 6 ans et la mère de ces derniers, présentée comme sa compagne par M. A dans un formulaire de renseignements, en 2009 ; que s'il se prévaut de sa situation de concubinage notoire avec Mlle Dzoka Mvale, de nationalité congolaise qui, à la date de l'arrêté attaqué, attendait un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 21 mai 2011, M. A en se bornant à produire une déclaration de vie commune depuis le 1er novembre 2010, datée du 18 juillet 2011, et donc postérieure à la date de la décision attaquée, n'établit ni le caractère ancien et stable de cette relation, ni la réalité de la communauté de vie ; qu'enfin, la circonstance que M. A ait pu travailler sous couvert de la carte de séjour de six mois obtenue en avril 2009 et bénéficier dans ce cadre d'une formation professionnelle ne suffit pas, à elle seule, au regard de ce qui précède, à établir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, cette décision de refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno Zéphyrin A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

es voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 11LY02726


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02726
Numéro NOR : CETATEXT000026048503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02726 ?
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