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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02559


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 octobre 2011 et régularisée le 31 octobre 2011, présentée pour M. Kada Mokhtar A, domicilié 8, chemin Pinal à Grenoble (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102321, du 21 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 25 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à d

estination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 octobre 2011 et régularisée le 31 octobre 2011, présentée pour M. Kada Mokhtar A, domicilié 8, chemin Pinal à Grenoble (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102321, du 21 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 25 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'était pas entré régulièrement sur le territoire français et a méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le refus de séjour est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 5 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. A, de nationalité algérienne, s'est marié le 12 juin 2010 à Grenoble avec une ressortissante française et a déposé auprès du préfet de l'Isère, le 25 juin suivant, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française ; que, par arrêtés du 25 février 2011, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la destination de cette mesure de police ; que M. A a contesté la légalité de ces arrêtés devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 21 juillet 2011, a rejeté sa demande ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ;

Considérant que si M. A déclare être entré régulièrement en France le 29 mai 2005, sous couvert d'un visa, les photocopies de son passeport qu'il produit à l'appui de cette allégation ne permettent pas de l'établir ; que la production d'attestations rédigées par des proches du requérant, qui ne sont assorties d'aucune garantie, ne permet pas davantage d'établir son entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, la condition d'entrée régulière en France à laquelle est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien marié avec une ressortissante de nationalité française, n'était pas remplie à la date de la décision en litige, le 25 février 2011 ; que les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de fait en considérant que M. A n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent donc qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A, né le 13 février 1981 en Algérie, fait valoir qu'il vit en France depuis mai 2005, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 12 juin 2010, que leur relation amoureuse a débuté en 2008, que l'une de ses tantes, avec qui il entretient des relations très fortes, vit en France, qu'il a de nombreux amis dans ce pays et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, la production d'attestations rédigées par des proches du requérant, qui ne sont assorties d'aucune garantie, ne permet, à elle seule, d'établir ni la durée de son séjour en France, ni la durée de sa relation avec son épouse ; que son mariage et sa vie commune avec une ressortissante française sont très récents et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que M. A a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches, notamment familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 25 février 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kada Mokhtar A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY02559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02559
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02559 ?
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