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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02509


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 octobre 2011, présentée pour M. José A, domicilié au Service hébergement diversifié la caravelle, appartement n° 24, 1 place Louis Aragon à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101155, du 9 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 4 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un

mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 octobre 2011, présentée pour M. José A, domicilié au Service hébergement diversifié la caravelle, appartement n° 24, 1 place Louis Aragon à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101155, du 9 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 4 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée de vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été saisie alors qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; que l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ; que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; que le préfet du Puy-de-Dôme motive cette décision en indiquant qu'il est ressortissant d'un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'aux termes de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, un pays est " considéré comme sûr s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, il n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ; que cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'éloignement a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée ; que la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de séjour et que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de celle-ci, doit être écarté ; que la décision d'éloignement n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas considéré M. A comme un ressortissant d'un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;

Considérant que la décision de refus de séjour en litige vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte des précisions sur les conditions d'entrée en France de M. A, de nationalité angolaise, et son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants lorsqu'il était mineur, mentionne sa demande d'asile, le rejet de celle-ci en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et sa dernière demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", expose de manière détaillée les données de sa situation privée et familiale en France et conclut que M. A ne remplit pas les conditions énoncées au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident et qu'elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision de refus comporte ainsi des éléments de droit et de fait suffisants ; qu'elle est, par suite, régulièrement motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 4 janvier 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 avril 2008, et a été confié, jusqu'à sa majorité, par l'autorité judiciaire, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme ; que si, à la date de la décision en litige, le 4 mai 2011, il poursuivait des études de chaudronnerie et manifestait une réelle volonté d'intégration au sein de la société française, sa durée de séjour en France était brève, il était célibataire et sans enfant, et il n'établit pas qu'il n'avait plus d'attaches familiales en Angola ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : " En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. " ;

Considérant que l'arrêté du 4 mai 2011 obligeant M. A à quitter le territoire français, a été signé par M. Jean-Bernard Bobin ; que celui-ci a été nommé secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme par décret du Président de la République en date du 8 juillet 2009, publié au Journal officiel du 11 juillet 2009 ; que M. Patrick Stefanini, préfet de la Région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, a été nommé préfet de la Région Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde, par décret du 8 avril 2011, publié au Journal officiel du 9 avril 2011, et qu'à la date du 4 mai 2011, le poste de préfet du Puy-de-Dôme était vacant ; qu'en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'intérim était alors assuré par le secrétaire général de la préfecture ; que, par suite, M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme à la date de l'arrêté susmentionné, était compétent pour le signer ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige doit être écarté ;

Considérant qu'en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'obligation qui a été faite à M. A, le 4 mai 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait ; que le préfet du Puy-de-Dôme a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 4 mai 2011 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision d'éloignement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays destination ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas considéré dans la décision en litige qu'il était ressortissant d'un pays d'origine sûr ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02509
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP GUILLANEUF ET HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02509 ?
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