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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02473


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, dont le siège est Hôtel de Ville, 1 place de la Liberté, BP 2119, à Valence (26021), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE VALENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004491-1004760 en date du 31 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Anne-Valérie B, de M. Nicolas A et du préfet de la Drôme, la délibération en date du 5 juillet 2010 attribuant une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l'ass

ociation France Palestine Solidarité ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, dont le siège est Hôtel de Ville, 1 place de la Liberté, BP 2119, à Valence (26021), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE VALENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004491-1004760 en date du 31 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Anne-Valérie B, de M. Nicolas A et du préfet de la Drôme, la délibération en date du 5 juillet 2010 attribuant une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l'association France Palestine Solidarité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B, M. A et le préfet de la Drôme devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de Mme B et de M. A, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE VALENCE soutient que :

- dès lors que la subvention litigieuse a été versée au groupe local de Valence, section Drôme-Ardèche, de l'association France Palestine Solidarité, compte tenu de son rayonnement et de son investissement sur le territoire de la commune, que l'activité de cette association présente par elle-même un intérêt local certain que le Tribunal a omis d'examiner en se fondant uniquement sur la charte nationale, que la semaine de manifestations subventionnée a permis aux valentinois de découvrir la culture et l'histoire de la Palestine, elle caractérise un intérêt local certain, en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; de même, cette subvention a été accordée dans le respect du strict principe de neutralité, sans aucune prise de position partisane ;

- le recours de Mme B et de M. A n'est pas recevable, en ce qu'il est tardif, et en ce que la décision attaquée n'est pas jointe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2011, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'eu égard à la charte et aux statuts de l'association, ainsi qu'au programme d'organisation des manifestations litigieuses qui avait pour objectif de " contribuer à l'instauration d'une paix durable et juste au Moyen-Orient ", la délibération en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales puisqu'elle est dépourvue d'objet communal intéressant les affaires de la commune ;

Vu le mémoire enregistré le 12 janvier 2012, présenté par M. A et Mme B qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE VALENCE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, tant par le but exclusivement politique poursuivi par l'association, que par l'objet de la manifestation subventionnée qui s'est également inscrite dans un objectif politique étranger à l'intérêt local, la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ainsi que le principe constitutionnel de neutralité du service public ;

Vu le courrier enregistré le 19 janvier 2012, présenté par l'association France Palestine Solidarité qui informe la Cour de ce qu'elle ne présentera pas de mémoire, mais qu'elle se rallie à la requête présentée par la COMMUNE DE VALENCE ;

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il informe la Cour qu'il reprend à son compte le mémoire présenté par le préfet de la Drôme ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2012, présenté pour M. A et Mme B qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la COMMUNE DE VALENCE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Albenas pour la COMMUNE DE VALENCE ;

Considérant que, par une délibération du 5 juillet 2010, le conseil municipal de Valence a décidé l'attribution à l'association France Palestine Solidarité d'une subvention exceptionnelle de 1 000 euros que celle-ci avait sollicitée pour " une action de sensibilisation sur la Palestine " intitulée " une semaine pour mieux comprendre " ; que par le jugement attaqué du 31 août 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A et Mme B devant les premiers juges :

Considérant que la circonstance que M. A et Mme B aient présenté tardivement leur demande d'annulation de la délibération litigieuse devant les premiers juges, est, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité des conclusions tendant au même objet également présentées par le préfet de la Drôme ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Valence en date du 5 juillet 2010 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que " l'objectif général " de ces manifestations, figurant sur le programme d'organisation, était de " contribuer à l'instauration d'une paix durable et juste au Moyen-Orient " qui, selon la charte de l'association, " implique la fin de l'occupation de tous les territoires envahis en 1967 et le démantèlement de toutes les colonies, la création d'un Etat palestinien indépendant, souverain et viable avec Jérusalem-est pour capitale, la reconnaissance du droit au retour des réfugiés conformément à la résolution 194 votée par l'assemblée générale de l'ONU " ; que même si la commune justifie son intervention par le caractère culturel de cette manifestation s'appuyant sur la projection de films documentaires, des conférences et lectures, par son organisation en partenariat avec des acteurs locaux associatifs, et par les circonstances que l'association aurait bénéficié de subventions d'autres collectivités territoriales et qu'elle aurait soutenu sur son territoire " des actions culturelles similaires en lien avec le contexte euro-méditerranéen ", le financement de frais d'organisation de la manifestation litigieuse ne présente pas d'intérêt communal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 5 juillet 2010 ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une des parties une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'autre partie et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALENCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALENCE, à M. Nicolas A, à Mme Anne-Valérie B, à l'association France Palestine Solidarité et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012.

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N° 11LY02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02473
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations portant sur un objet étranger aux attributions légales du conseil municipal.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MARGALL-D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02473 ?
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