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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02086


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 septembre 2011 et régularisée le 7 septembre 2011, présentée pour Mlle Afrdita A, domiciliée à l'association Accueil des demandeurs d'asile, n° 2734, 6 rue Berthe de Boissieux, B.P. 285, à Grenoble (38009) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100955, du 19 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 19 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quit

ter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destinati...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 septembre 2011 et régularisée le 7 septembre 2011, présentée pour Mlle Afrdita A, domiciliée à l'association Accueil des demandeurs d'asile, n° 2734, 6 rue Berthe de Boissieux, B.P. 285, à Grenoble (38009) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100955, du 19 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 19 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les décisions contestées prises le 19 janvier 2011 sont illégales du fait de l'illégalité de la décision du 14 octobre 2010 lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, laquelle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en tant qu'elle a été prise après le rejet de sa demande d'asile examinée selon les modalités de la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a méconnu les dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit du fait qu'elle n'a pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour après la décision de refus d'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile qui lui a été opposée sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre de séjour contesté n'est donc pas intervenu en réponse à une demande préalable de sa part ; que, dès lors qu'elle avait contesté la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Isère ne pouvait pas rejeter sa demande de titre, ni édicter une mesure d'éloignement du territoire français, avant que cette juridiction eût statué sur son recours ; que le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont donc méconnu son droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard du délai de départ volontaire et qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours eu égard à sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu la lettre en date du 7 mars 2012 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen dirigé contre les décisions en litige et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Isère, du 14 octobre 2010, lui refusant l'admission provisoire au séjour en vue d'un examen de sa demande d'asile, au motif que cette dernière décision était devenue définitive lorsque ledit moyen a été soulevé devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que Mlle A, de nationalité macédonienne, a déposé auprès du préfet de l'Isère, le 5 octobre 2010, une demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par décision du 14 octobre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour pour le motif mentionné au 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle A a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, qui a été rejetée le 29 novembre 2010 ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour du 19 janvier 2011 du préfet de l'Isère, qui a été édictée postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié ou de protégé subsidiaire, la reconnaissance de la qualité de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'octroi de la protection subsidiaire celle d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 du même code ; que, dès lors, contrairement aux allégations de la requérante, la décision de refus de séjour contestée n'est pas entachée d'erreur de droit et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision du préfet de l'Isère, du 14 octobre 2010, refusant à Mlle A l'admission provisoire au séjour, a été notifiée avec mention des voies et délais de recours à l'intéressée le même jour ; que Mlle A a présenté le moyen dirigé contre la décision du préfet de l'Isère, du 19 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 14 octobre 2010, dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 23 février 2011 et que la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Grenoble le 10 février 2011, lorsque la décision de refus d'admission provisoire au séjour était devenue définitive ; qu'ainsi, ledit moyen était irrecevable ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 29 novembre 2010, la demande d'asile présentée par Mlle A ; que, par suite, la requérante entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère pouvait légalement, sans qu'y fasse obstacle le fait que l'intéressée ait formé un recours, dépourvu d'effet suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour, alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours formé devant elle ; que par suite, la décision contestée qui n'a pas eu pour effet de priver Mlle A du droit à un recours effectif devant une instance nationale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A ne peut pas exciper de l'illégalité de la décision du 14 octobre 2010 lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, à l'encontre de la décision du 19 janvier 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation à Mlle A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige, ne faisaient pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolongeât, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessitait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée a prévu un délai d'un mois pour le départ volontaire de Mlle A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A ait fait état devant le préfet de l'Isère, avant l'édiction de l'arrêté du 19 janvier 2011, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en outre, en se bornant à produire un certificat médical selon lequel elle était enceinte depuis un mois à la date de la décision attaquée, ainsi qu'un certificat de vie commune avec un ressortissant serbe établi le 15 octobre 2010, Mlle A n'établit pas que sa situation personnelle nécessitait que lui fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A ne peut pas exciper de l'illégalité de la décision du 14 octobre 2010 lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, à l'encontre de la décision du 19 janvier 2011 fixant la destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Afrdita A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02086
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02086 ?
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