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04/06/2012 | FRANCE | N°11LY02894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11LY02894


Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 décembre 2011, présentée pour Mme Khadija A EPOUSE B, domiciliée ... ;

Mme Khadija A EPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100284 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 25 janvier 2011 qui refuse d'admettre au séjour son époux au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

Elle soutient que, contrairement à ce

qu'a jugé le Tribunal, ses conditions de ressources sont suffisantes, et sa situation stabl...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 décembre 2011, présentée pour Mme Khadija A EPOUSE B, domiciliée ... ;

Mme Khadija A EPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100284 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 25 janvier 2011 qui refuse d'admettre au séjour son époux au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ses conditions de ressources sont suffisantes, et sa situation stable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, par lequel le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que l'intéressée ne remplit pas les conditions de ressources prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec un revenu inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) ;

Vu la décision du 26 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A EPOUSE B ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, lors de la période de douze mois précédant la demande, les ressources de Mme A, ressortissante marocaine exerçant la profession de femme de ménage, étaient nettement inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance ; que le refus du préfet, par suite, ne méconnait pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A EPOUSE B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija A EPOUSE B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2012.

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N° 11LY02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02894
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HILLAIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-04;11ly02894 ?
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