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25/05/2012 | FRANCE | N°11LY02783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2012, 11LY02783


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. et Mme Gilbert C et l'EARL C, domiciliés et dont le siège est ..., qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001203 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 8 février 2010 leur refusant l'autorisation d'exploiter des parcelles à Sermages et du rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur leur demande, da

ns un délai d'un mois ;

4°) de condamner solidairement, l'Etat, M. A, M. et Mme B à...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. et Mme Gilbert C et l'EARL C, domiciliés et dont le siège est ..., qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001203 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 8 février 2010 leur refusant l'autorisation d'exploiter des parcelles à Sermages et du rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur leur demande, dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner solidairement, l'Etat, M. A, M. et Mme B à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que sur la priorité reconnue à M. A, c'est à tort que le Tribunal a estimé que ce dernier est en installation progressive, au sens de l'article 3B du schéma départemental, et disposait de 112,33 euros de ressources, car la condition de ressource avérée autre que celle de l'exploitation agricole n'est pas remplie en l'espèce ; que le Tribunal aurait dû constater que M. A ne disposait d'aucune ressource extérieure lors de son installation, en janvier 2008, n'étant élu qu'en mars suivant ; que la condition de ressource doit être constatée au jour de l'installation, et l'installation progressive ne comporte aucun cumul entre les revenus agricoles et non agricoles ; que ce montant de 112,33 euros est quatre fois inférieur au revenu minimum d'insertion (RMI) ; que sur la priorité reconnue à M. et Mme B, le préfet a pris en compte les critères visés à l'article L. 331-3 du code rural de façon aléatoire ; que Mme C peut prétendre à la priorité 1-3 du schéma, M. B ayant la priorité 3-2 inférieure ; que M. B ne peut prétendre qu'il relève de la priorité 1-1, qui vise la réinstallation d'un agriculteur évincé par une reprise de bail d'un propriétaire ou une expropriation, car c'est Mme C qui a donné congé à M. B aux fins de reprise du bail rural à sa date d'expiration, le 30 novembre 2012, pour exploiter les terres, et M. B ne peut la concurrencer ; que l'article 1-1 ne pourrait jouer que s'il s'agissait de terres autres ; que M. B, célibataire âgé de 52 ans, ne peut prétendre à la priorité 1-2 ; que l'intérêt économique et social du maintien de l'exploitation visé à l'article L. 331-3 du code favorise Mme C, qui a deux enfants à charge, l'activité agricole de M. C étant fragile depuis 2006 ; que les critères visés à l'article L. 331-3 du code, de 2° à 7°, favorisent Mme C ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, par lequel M. et Mme B concluent au rejet du recours et à la condamnation des requérants à leur payer une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête n'est pas suffisamment motivée ; que l'article L. 331-3 du code rural ne s'applique qu'aux demandeurs d'autorisation d'exploiter concurrents, et pas en cas de conflit entre le demandeur et l'exploitant en place ; que M. B n'était pas demandeur d'autorisation d'exploiter, et si le préfet devait prendre en compte la situation du preneur en place, il n'avait pas à comparer les priorités, juste à observer l'ordre des priorités ; que l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation, 1° de l'article L. 331-3, constitue un motif essentiel de refus d'autorisation aboutissant ainsi à mettre en échec le projet de reprise d'un bailleur et assurant le maintien en place du fermier ; qu'en l'espèce la reprise des parcelles conduirait l'exploitation B à perdre 20 % de sa surface pour aboutir à une surface de 108,81 ha, compromettant la viabilité économique de l'exploitation, ce qui justifie la décision du préfet ; que pour l'application de l'article L. 331-3 4° du code rural, M. B n'est pas célibataire, ses enfants ont 24 et 27 ans, il n'est propriétaire que de 15 ha de terres agricoles et des bâtiments d'exploitation, a 54 ans, et n'a pas de perspective d'agrandissement ; que sur la structure parcellaire des exploitations, les parcelles en question sont situées au centre d'exploitation de M. B, à proximité du siège ; qu'en revanche ces parcelles ne sont pas contiguës aux ilots mis en valeur par M. C ; que sur les autres points, les requérants ne démontrent pas d'erreur d'appréciation du préfet ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, par lequel M. A conclut au rejet du recours et à la condamnation des requérants à lui payer une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il répond aux critères fixés par la priorité 1-2 du schéma départemental, les ressources avérées définies par cet article étant forcément limitées, et le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation du schéma ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, par lequel ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire conclut au rejet de la requête, en invoquant les mêmes motifs que ceux de MM. B et A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pouderoux pour M. et Mme C et l'EARL C ;

Considérant que M. et Mme C et l'EARL C relèvent appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 8 février 2010 leur refusant l'autorisation d'exploiter des parcelles situées à Sermages, les unes revendiquées par M. A, et les autres exploitées par M. B, et du rejet de leur recours gracieux ;

Sur la décison du 8 février 2010, en tant qu'elle concerne les parcelles revendiquées par M. A :

Considérant que le préfet, contrairement aux allégations des requérants, devait apprécier le montant des ressources de M. A à la date d'intervention de sa décision, et non à la date d'installation de l'exploitant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués par M. et Mme C et l'EARL C, tirés des faits que la candidature de M. A n'était pas prioritaire par rapport à la leur au regard de l'article 4 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Nièvre, repris en appel ;

Sur la décision du 8 février 2010 en tant qu'elle concerne les parcelles exploitées par M. B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics. " ;

Considérant que Mme C, propriétaire des parcelles litigieuses, lesquelles sont exploitées par M. B, fait valoir que le préfet devait observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental ; que toutefois, ces dispositions ne sont applicables que si les parcelles font l'objet de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que le préfet a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. et Mme C, portant sur 20,20 ha, aux motifs que ce projet, qui conduirait M. B à exploiter 108,81 ha, risquerait de compromettre la viabilité économique de son exploitation, dont le siège est proche desdites parcelles ; que si les requérants arguent de difficultés d'exploitation, les pièces qu'ils produisent ne le démontrent pas ; qu'il ressort au contraire d'une attestation établie le 22 juillet 2010 par l'expert-comptable de M. B que ce dernier avait un résultat d'exploitation en baisse à partir de l'année 2007, et déficitaire pour l'exercice 2008-2009 ; qu'il est constant que les parcelles litigieuses étaient plus proches du centre d'exploitation de M. B que du centre de l'EARL ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la comparaison de la situation personnelle des intéressés ait avantagé M. B ; que dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le préfet de la Nièvre ait commis une erreur dans son appréciation des critères mentionnés par l'article L. 331-3 précité du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de l'Etat, de M. A, et de M. et Mme B, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer d'une part à M. et Mme B, d'autre part à M. A, une somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C et de l'EARL C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C et l'EARL C verseront d'une part à M. et Mme B, d'autre part à M. A, une somme de 1 500 euros à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert C, à l'EARL C, à M. et Mme Alain B, à M. Emmanuel A, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de la formation de jugement,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mai 2012.

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N° 11LY02783


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ERIC POUDEROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02783
Numéro NOR : CETATEXT000025955696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-25;11ly02783 ?
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