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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY02500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY02500


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 octobre 2011, présentée pour M. Tuncay A, domicilié chez Mme Kiymet Ermis B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103584, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 9 juin 2011, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obli

gation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 octobre 2011, présentée pour M. Tuncay A, domicilié chez Mme Kiymet Ermis B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103584, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 9 juin 2011, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour se fonde sur un motif qui n'est pas de nature à justifier ce refus sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 6 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, a, par courrier du 18 janvier 2011, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté du 9 juin 2011 attaqué, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) " ; que, par cette référence à l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, sur le fait que la situation de M. A ne justifiait pas l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire et non sur l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente et l'absence de visa long séjour, éléments qui constituent les motifs du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus du préfet de la Haute-Savoie n'était pas justifié au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tuncay A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY02500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02500
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : AYSEL KOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly02500 ?
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