Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Xavier A domicilié ...
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0905466 - 0908216 - 1003100 du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, et 2007 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités afférentes, après la remise en cause par l'administration fiscale de reports déficitaires ;
2°) de prononcer ladite décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que les travaux dont l'administration a refusé la déduction de ses revenus fonciers sont des travaux d'amélioration, d'entretien et de réparation déductibles en application de l'article 31 I du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012 ;
Vu, enregistré le 8 décembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux litigieux ont été effectués dans le cadre d'une restructuration complète de l'immeuble avec accroissement de la surface habitable ; qu'ils n'ont donc pas le caractère de charges déductibles des revenus fonciers au sens de l'article 31 I 1° b du code général des impôts ; qu'en outre, les factures produites, qui proviennent de l'entreprise du requérant, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que ce dernier a effectivement supporté les dépenses en cause ; que, subsidiairement, il y aurait lieu d'effectuer, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre les dépenses en cause et une insuffisance de déclaration de recettes constatée au titre de l'année 2001 ;
Vu, enregistré le 9 janvier 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 27 janvier 2012, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que M. A conteste le rejet, par le jugement attaqué, de sa demande de déduction, pour le calcul de son déficit foncier, des dépenses qu'il a exposées en 2000 et 2001 pour des montants respectifs de 28 604 euros et 45 573 euros, afférentes à des travaux qu'il a fait réaliser dans les appartements d'un immeuble qu'il a acquis en 1998 à Mâcon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant que pour justifier avoir exposé les dépenses afférentes aux travaux dont il demande la déduction, M. A produit deux factures émanant de l'entreprise Logis Finition Sarl Bportant la mention " facture acquittée par compte courant " ; qu'alors qu'il est le gérant de cette entreprise, dont il détient 100 % des parts avec son épouse, cette mention ne permet pas, à elle seule, d'établir que M. A a effectivement supporté la charge des dépenses en cause au cours de l'année d'imposition ; qu'en outre, l'administration fait valoir, en se fondant sur l'estimation foncière réalisée par le centre des impôts fonciers de Mâcon le 9 avril 2002, que les travaux réalisés dans les appartements de l'immeuble acquis par M. A ont porté sa surface habitable de 111 mètres carrés à 158 mètres carrés ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction et notamment d'une attestation de la fille des anciens propriétaires de l'immeuble en cause, que le 3ème étage comprenait des réduits à charbon dont il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas été intégrés dans la restructuration de l'appartement situé à cet étage ; qu'ainsi M. A n'établit pas, alors que la preuve lui incombe, que les dépenses exposées revêtent le caractère de dépenses d'amélioration déductibles de ses revenus fonciers en application de l'article 31 I 1° b du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2012.
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N° 11LY01894