La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01855


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. Pierre A, alors détenu au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901960 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions du règlement intérieur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône concernant le port du pantalon pour se rendre aux douches et celles relatives au paiement de la location de télévision en cas de sanction disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites dispositio

ns ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son co...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. Pierre A, alors détenu au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901960 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions du règlement intérieur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône concernant le port du pantalon pour se rendre aux douches et celles relatives au paiement de la location de télévision en cas de sanction disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions imposant le port, sous le peignoir, d'un pantalon lorsque les détenus se rendent et reviennent de la douche ne peuvent pas être contestées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'absence de respect du règlement intérieur par un détenu est en effet susceptible de justifier une sanction disciplinaire ; que le règlement intérieur, qui régit la vie en détention et énonce les droits et devoirs des détenus, présente le caractère d'un acte faisant grief ; que ces dispositions méconnaissent les articles 3, 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la restriction ainsi apportée est en effet contraire au principe de liberté, sans qu'elle ne soit justifiée par un impératif de sécurité ou des nécessités d'ordre public ; que les dispositions imposant la poursuite du paiement du prix de la location d'une télévision en cas de sanction disciplinaire sont illégales, dès lors que, ne figurant pas dans le contrat de location de M. A, elles ne peuvent lui être imposées ; que ces dispositions lui sont inopposables ; que ces dispositions instituent une sanction disciplinaire de plein droit résultant automatiquement d'une autre sanction disciplinaire ; que les peines automatiques sont contraires à la constitution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, dès lors qu'elles ne mettent pas en cause de droits et libertés fondamentales, les dispositions du règlement intérieur relatives au port du pantalon pour se rendre aux douches sont une mesure d'ordre intérieur ; que cette exigence a pour objet d'assurer la protection de l'ordre public, la sécurité publique et le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire ; que les moyens soulevés en première instance à l'appui des conclusions dirigées contre l'article 6 du règlement intérieur, relatif aux conditions de location des télévisions, étaient imprécis et ne permettaient pas d'en apprécier le bien-fondé ; que la société louant les téléviseurs n'étant pas responsable des fautes commises par les détenus, elle ne peut en supporter les conséquences financières ;

Vu la décision du 3 novembre 2011, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Bescou, représentant M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions du règlement intérieur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône relatives au port du pantalon pour se rendre aux douches et celles portant sur le paiement de la location de télévision en cas de sanction disciplinaire ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du règlement intérieur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône prévoyant que les détenus doivent avoir une tenue correcte par rapport aux règles de la bienséance lorsqu'ils quittent leur cellule, et notamment qu'ils doivent porter un pantalon sous le peignoir au sortir de la douche, sont justifiées par la nécessité d'assurer la protection de l'ordre public, la sécurité publique et le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et ne méconnaissent pas les droits et libertés fondamentales des détenus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaitraient les articles 3 à 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant, en second lieu, que le règlement intérieur prévoit, en son article 6, que les détenus peuvent louer une télévision en précisant qu'en cas de sanction disciplinaire, il sera considéré que le détenu ne peut bénéficier de la location par sa faute et qu'il n'y a dès lors pas lieu à remboursement ; que, si M. A fait valoir que son contrat de location ne lui impose pas un tel paiement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions litigieuses auraient eu pour effet de porter atteinte à un contrat en cours ; que la circonstance que ces dispositions seraient inopposables à M. A est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ; qu'enfin, de telles dispositions ne constituent ni une sanction, ni une peine automatique ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

''

''

''

''

2

N° 11LY01855

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01855
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award