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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01833


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Damir A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1007447-1007448 du 3 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 31 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ou de tout autre pays dans lequel il établirait être lég

alement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Damir A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1007447-1007448 du 3 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 31 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient qu'en prenant les décisions litigieuses, alors qu'il avait exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le droit d'asile, le préfet l'a privé d'un recours effectif et a méconnu les stipulations des articles 6-1 et 13, combinés avec l'article 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; que ces mêmes décisions méconnaissent l'article 8 de la même convention et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE, dès lors qu'il a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues notamment par les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 8 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que M. A soutient que le préfet du Rhône a méconnu son droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE relative aux procédures d'asile, en prenant une décision portant refus de séjour alors qu'un recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'implique pas en elle-même que M. A quitte le territoire français ; qu'ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision porterait atteinte à l'exercice de son droit au recours devant la Cour nationale du droit d'asile du fait de son éloignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que la décision litigieuse de refus de titre ne résulterait pas d'un examen particulier de la situation de M. A, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : / a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; / b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l 'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ou qui s'est vu refuser, pour l'un de ces motifs, le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet étranger dispose du droit de contester la décision de rejet prononcé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il dispose également de la possibilité de saisir le Tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, l'étranger dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, M. A, qui a pu effectivement, dans les conditions et délais de droit commun, exercer un recours suspensif devant le Tribunal administratif de Lyon à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, n'est fondé à soutenir ni que les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle permet son éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de rejet qui lui a été opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, seraient incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; que, par suite, son moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Rhône méconnaîtrait son droit à un recours effectif, dès lors que cette mesure a été prise avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision litigieuse du 31 août 2010 a prescrit, passé le délai qui lui a été accordé pour quitter le territoire, la reconduite d'office de M. A dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, notamment la Bosnie-Herzégovine ; que la circonstance que l'intéressé, étant de nationalité serbe, ne pourrait pas être légalement admissible en Bosnie-Herzégovine est sans incidence sur la légalité de cette décision qui n'a fixé ce pays que de manière conditionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision litigieuse fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01833
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01833 ?
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