Vu le recours enregistré le 30 mai 2011 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805755 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 avril 2011 en ce qu'il a annulé sa décision retirant deux points du permis de conduire de M. Stéphane A consécutivement à une infraction verbalisée le 5 décembre 2003 ensemble sa décision 48 SI du 28 octobre 2008 invalidant le permis de l'intéressé pour solde de points nul, d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis à l'intéressé avec un capital crédité des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que M. A ne peut utilement soutenir ne pas avoir été mis en possession des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route au seul motif que l'administration ne produit pas les pièces relatives à la constatation des infractions ; que la charge de la preuve d'une information préalable du titulaire de permis de conduire doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce ; que le modèle normalisé de procès-verbal comporte les informations exigées sur le volet remis au contrevenant ; que, compte tenu des garanties entourant la procédure aboutissant au paiement de l'amende forfaitaire, l'intéressé a nécessairement eu connaissance préalablement des conséquences de la reconnaissance des infractions sur son capital de points ; que la mention du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé d'information intégral permet de rapporter la preuve incombant à l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. A a payé l'amende forfaitaire sanctionnant l'infraction du 5 décembre 2003, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la production des procès-verbaux ou de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement, n'établit pas par la seule mention, au système national des permis de conduire, du paiement de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction relevée avec interception du véhicule, que l'intéressé a été destinataire de l'information requise ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé le retrait de deux points consécutif à ladite infraction ainsi que la décision portant invalidation du permis de M. A et lui a enjoint de lui restituer avec un solde de deux points ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Stéphane A.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2012.
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N° 11LY01339
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