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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01264


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour la SAS OROR dont le siège social est situé rue de la Côte d'Yon à Artemare (01510) ;

La SAS OROR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705645 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de ces

impositions et pénalités ;

Elle soutient que l'article 6 " régime fiscal - conditions partic...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour la SAS OROR dont le siège social est situé rue de la Côte d'Yon à Artemare (01510) ;

La SAS OROR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705645 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ;

Elle soutient que l'article 6 " régime fiscal - conditions particulières " du traité d'apport du fonds de commerce de l'hôtel du Flamboyant, qui constitue une branche complète d'activité, en date du 9 janvier 2003, prévoyant que " Les Parties déclarent soumettre le présent apport au régime de faveur prévu à l'article 210 A et suivants du code général des impôts ", elle a incontestablement entendu se conformer aux termes des dispositions de ces articles, alors même que ces dispositions n'ont pas été formellement reproduites dans le traité ; que les articles 210 A et 210 B du code général des impôts ne sont pas dissociables ; qu'elle a effectivement respecté la condition prévue par l'article 210 B du code général des impôts de conserver les titres pendant au moins trois ans ; qu'elle n'avait donc pas à solliciter l'agrément ministériel prévu par le 3 de l'article 210 B du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est partiellement irrecevable à hauteur de 18 223 euros en droits et 2 716 euros en pénalités correspondant à des chefs de rehaussements non contestés ; que les deux engagements prévus par le 1 de l'article 210 B doivent être simultanément et obligatoirement souscrits, c'est-à-dire libellés dans l'acte d'apport, faute de quoi, l'agrément ministériel demeure obligatoire dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 6 du traité d'apport que la société requérante n'a pas pris l'engagement de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres reçus par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures ; que l'option pour un tel régime facultatif constitue une décision de gestion qui doit être clairement exprimée dans le traité d'apport ; que les engagements prévus par l'article 210 A diffèrent de ceux prévus à l'article 210 B 1 ; que la finalité de l'opération était purement patrimoniale ;

Vu l'ordonnance du 14 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Riffaud pour la SAS OROR ;

Considérant que pour constituer le 13 janvier 2003, avec la SCI Les Resses, la SARL Le Nouveau Flamboyant, la SAS Le Flamboyant a, par traité du 9 janvier 2003, apporté le fonds de commerce de l'hôtel Le Flamboyant situé à Annecy-le-Vieux ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SAS OROR, venant aux droits de la SAS le Flamboyant, l'administration a remis en cause le sursis d'imposition des plus-values à court et long terme qu'elle avait alors réalisées pour des montants respectifs de 15 074 euros et 539 175 euros ; que la SAS OROR fait appel du jugement n° 0705645 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, de ce fait, au titre de l'exercice clos en 2003, et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code : " 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures (...) / Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies (...) " ; qu'aux termes de cet article : " (...) Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 6 " régime fiscal - conditions particulières " du traité d'apport du fonds de commerce de l'hôtel Le Flamboyant, en date du 9 janvier 2003, stipule que " Les Parties déclarent soumettre le présent apport au régime de faveur prévu à l'article 210 A et suivants du code général des impôts. / (...) Impôt sur les sociétés : / L'Apporteur s'engageant à conserver pendant un délai de trois ans les parts reçues en rémunération de l'apport, les plus-values réalisées à l'occasion de l'apport seront placées en sursis d'imposition " ; que ni ces stipulations ni aucune autre du traité d'apport ne comportent le second engagement prévu par le 1 de l'article 210 B de " calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures " ; que c'est dès lors à bon droit qu'en l'absence de l'agrément ministériel prévu par les dispositions combinées des articles 210 B et 1649 nonies du code général des impôts, l'administration a remis en cause le sursis d'imposition des plus-values réalisées en 2003, à l'occasion de cette opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS OROR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS OROR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS OROR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY01264

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SELARL OLIVIER RIFFAUD CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01264
Numéro NOR : CETATEXT000025955591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01264 ?
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