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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01095


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803087 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision référencée 48 SI du 18 novembre 2008, ensemble les décisions ayant procédé chacune à un retrait de six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. Alain A, à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 6 août 2005 et 26 mai 2

008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803087 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision référencée 48 SI du 18 novembre 2008, ensemble les décisions ayant procédé chacune à un retrait de six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. Alain A, à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 6 août 2005 et 26 mai 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Le ministre soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que, lors des infractions des 6 août 2005 et 26 mai 2008, M. A n'aurait pas bénéficié de l'information préalable obligatoire ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation de M. A que deux jugements ont été rendus par le Tribunal de grande instance de Sens les 23 juin 2006 et 8 septembre 2008 ; que l'intéressé a donc eu accès au juge pénal et n'a pas été amené à y renoncer, notamment par la procédure de l'amende forfaitaire ou de la composition pénale ; que l'obligation d'information est dépourvue de toute portée lorsque la matérialité de l'infraction est établie par une condamnation prononcée par le juge pénal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 18 janvier 2012 à M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu, enregistré le 25 avril 2012, le mémoire en défense irrégulièrement présenté par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les observations de M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé, d'une part, la décision référencée 48 SI du 18 novembre 2008, par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a informé M. A de l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux et, d'autre part, les deux décisions portant chacune retrait de six points à la suite des infractions des 6 août 2005 et 26 mai 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la matérialité des infractions relevées les 6 août 2005 et 26 mai 2008 à l'encontre de M. A a été établie respectivement par un jugement du Tribunal de grande instance de Sens du 23 juin 2006, devenu définitif le 23 août 2006, et par une ordonnance pénale du même Tribunal du 8 septembre 2008, devenue définitive le 24 octobre 2008 ; que, dès lors, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues par les dispositions du 4e alinéa de l'article L. 223-1 ; qu'ainsi M. A n'était pas dans le cas où l'absence de délivrance de l'information préalable requise, est susceptible de vicier substantiellement la procédure ; que, par suite, il ne pouvait soutenir utilement, en tout état de cause qu'il n'avait pas reçu l'information lui permettant de contester la réalité des infractions ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'information préalable pour annuler les deux décisions portant chacune retrait de six points à la suite des infractions des 26 mai 2008 et 6 août 2005 et, par voie de conséquence, la décision 48 SI du 18 novembre 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A ;

Considérant que la circonstance que les décisions successives portant retrait de points n'ont été notifiées à M. A que le 18 novembre 2008 avec la décision constatant l'invalidation de son permis de conduire est sans influence sur la légalité de ces décisions de retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé, d'une part, ses deux décisions portant chacune retrait de six points du permis de conduire de M. A, à la suite des infractions des 6 août 2005 et 26 mai 2008, d'autre part, sa décision 48 SI du 18 novembre 2008 constatant l'invalidation dudit permis de conduire pour nombre de points nul, et lui a enjoint de restituer le capital de points de ce titre de conduite et d'examiner la possibilité de le restituer à M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803087 du Tribunal administratif de Dijon en date du 1er mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Alain A.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY01095

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01095
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01095 ?
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