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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY00063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY00063


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Serge A, demeurant La bévière à Thorens Les Glières (74570);

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504867 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que de contributions sociales, mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions contestées soit, en droits et pénalités, la somme de 53 197 euros ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Serge A, demeurant La bévière à Thorens Les Glières (74570);

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504867 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que de contributions sociales, mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées soit, en droits et pénalités, la somme de 53 197 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière ; que sous couvert d'examen de la situation fiscale personnelle, qui n'autorise pas le vérificateur à demander au contribuable de justifier systématiquement de ses crédits bancaires, le service, par un contrôle exhaustif et inquisitorial de ces derniers, a implicitement procédé à une demande de justifications sans mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les exigences de l'administration sont ainsi apparues démesurées, et le débat oral et contradictoire vidé de sa substance ; que le directeur des services fiscaux n'a pas répondu de façon motivée aux observations du contribuable en méconnaissance du 4ème alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'a pas disposé du délai de 30 jours imparti par l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales pour lui permettre d'user de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en lui laissant, par son comportement durant la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle, supposer que les demandes de renseignements formulées revêtaient une portée contraignante, l'administration a manqué à son devoir de loyauté envers le contribuable;

- que les impositions contestées ne sont pas fondées ; qu'en imposant dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers les remboursement de frais qu'elle estime non justifiés, l'administration a fait une inexacte application du 1° de l'article 39-1 du code général des impôts, dès lors que, lorsque la rémunération globale du bénéficiaire n'est pas excessive, les allocations forfaitaires comme les remboursements de frais réels, lorsqu'ils ne sont pas justifiés, constituent des suppléments de salaire et non des revenus distribués ; que la doctrine administrative référencée 4 C- 441 du 30 octobre 1997 confirme au demeurant cette solution ; qu'il appartenait en outre non au contribuable, mais à l'administration, d'apporter la preuve que ces allocations n'auraient pas été utilisées conformément à leur objet ; que le service a renversé la charge de la preuve en exigeant du contribuable, personne physique, qu'il présente la comptabilité d'une société en liquidation judiciaire, quand bien même il aurait occupé les fonctions de dirigeant de cette entité ; que le caractère non probant de cette comptabilité ne saurait lui être opposé ; que la base légale des redressements en litige est inappropriée, l'article 111 c du code général des impôts, relatif aux distributions et avantages occultes, ne pouvant s'appliquer en l'espèce, dès lors que le bénéficiaire des sommes allouées était clairement désigné ; qu'en tout état de cause, les remboursements de frais perçus par le contribuable doivent, en l'espèce, être considérés comme étant justifiés, et la réalité des déplacements du requérant est établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant a, durant l'examen de la situation fiscale personnelle, bénéficié d'un débat oral et contradictoire, dans des conditions loyales, l'administration, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 16, n'ayant jamais présenté comme étant contraignantes les demandes de renseignements, qui ne sauraient être assimilées à des demandes de justifications, que le dialogue s'est ensuite poursuivi après l'envoi de la proposition de rectification ; qu'il a été répondu à ses observations, de façon motivée ; qu'en outre, le requérant a été reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que tant la notification de redressements que la réponse aux observations du contribuable sont motivées conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le requérant, qui a été invité à présenter les justificatifs nécessaires à l'identification des sommes en cause inscrites au crédit de ses comptes bancaires, n'a pas fourni d'éléments suffisamment probants permettant de regarder les sommes litigieuses comme constitutives de remboursements de frais ; que c'est donc à bon droit que le service les a qualifiées de revenus distribués imposables entre les mains du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'article 111 c du code général des impôts, dès lors qu'à l'issue de l'exercice du droit de communication auprès du mandataire de justice chargé de la liquidation judiciaire de la société dont M. A était le gérant, aucune comptabilité probante et sincère n'a pu être produite, ni aucune autre pièce de nature à justifier des écritures comptables de la société ; que les sommes en cause ne pouvant ainsi être regardées comme des compléments de rémunération, elles doivent être imposées en application des dispositions de l'article 111 d du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 novembre 2011, régularisé le 7 novembre 2011, présenté pour M. A ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle ont été mis à la charge de M. A des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 à 2002 pour un montant total, en droits et pénalités, de 57 686 euros ; que, par une décision en date du 25 juillet 2005, le directeur du contrôle fiscal a procédé à un dégrèvement partiel de 4 490 euros ; que M. A interjette appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ;

Considérant que s'il résulte de ces dispositions que l'examen de situation fiscale personnelle a pour objet la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, et ne présente, pour ce dernier, aucun caractère contraignant, la mise en oeuvre de cette procédure contradictoire n'interdit nullement au vérificateur de saisir le contribuable de demandes de renseignements, elles-mêmes non contraignantes, quant à l'origine et à la nature de ses crédits bancaires ; que l'engagement d'un tel contrôle ne fait par ailleurs nullement obstacle à ce que l'agent vérificateur saisisse, parallèlement au déroulement de cette procédure contradictoire, les tiers de demandes d'informations, et le cas échéant exerce à leur endroit le droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 12, adresser à M. A, après lui avoir notifié un avis d'examen de la situation fiscale personnelle, plusieurs demandes de renseignements, orales et écrites, aux fins d'obtenir des explications sur l'ensemble des mouvements en crédit affectant les comptes financiers ; que, compte tenu du caractère non contraignant de ces demandes, le seul caractère exhaustif et systématique des informations ainsi sollicitées, au demeurant conforme à la complétude qui caractérise le contrôle de concordance prévu à l'article L. 12, ne saurait faire regarder ces demandes de renseignements comme des demandes " rampantes " d'éclaircissements et de justifications, susceptibles de priver le contribuable des garanties afférentes à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, auxquelles l'administration n'était nullement tenue de recourir ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de ces demandes de renseignements, qui n'avaient pas à mentionner expressément leur caractère non contraignant, ni du contexte dans lequel elles ont été émises, qu'elles auraient eu pour objet ou pour effet de tromper le contribuable sur leur véritable portée ; qu'ainsi, l'administration n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe de loyauté invoqué par le requérant ; qu'enfin, le vérificateur ayant, outre de nombreux échanges de courriers, rencontré à sept reprises M. A, l'administration établit avoir garanti le caractère contradictoire du contrôle dont, au demeurant et contrairement à ce que soutient le requérant, aucune des dispositions régissant la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle n'exige qu'il revête une forme orale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit (...) être motivée " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. A une réponse à ses observations du 21 janvier 2004, dont il a accusé réception le 29 janvier 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que cette réponse mentionnait les motifs de fait et droit fondant les rehaussements contestés et répondait de façon proportionnée à la teneur des observations, extrêmement succinctes, de M. A ; qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue le requérant, cette réponse l'informait de la possibilité qui lui était offerte de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires dans un délai de trente jours ; qu'il est constant que M. A n'a pas saisi ladite commission, et s'est vu également proposer un entretien avec l'inspecteur principal de la 19ème brigade de vérification, le 5 février 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que les impositions contestées ont été établies au terme d'une procédure régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures (...) dont l'entreprise a assumé les frais au cours de l'exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes " ;

Considérant qu'en réponse aux demandes de renseignements formulées par le vérificateur, M. A a soutenu que les crédits bancaires issus de versements de la société CRIC, dont il était le gérant et associé, pour des montants de 306 105,57 francs en 2000, 59 616, 46 euros en 2001 et 30 931, 11 euros en 2002, correspondaient notamment à des remboursements de frais de déplacements professionnels ; que, faute de justifications de la réalité de ces trajets et de leur caractère professionnel, et dès lors qu'ils n'avaient pas été retracés dans la comptabilité de cette société, l'administration, qui apporte ainsi la preuve de l'existence de ces versements, a estimé qu'ils constituaient des rémunérations et avantages occultes alloués par la société CRIC à M. A, imposables sur le fondement du c) de l'article 111 précité du code général des impôts ;

Considérant que s'il allègue que ses fonctions l'amenaient nécessairement à devoir se déplacer et engager de tels frais, M. A, qui se borne à produire des plannings, des contrats de sous-traitance de la société CRIC, des factures d'un concessionnaire d'autoroute établies au nom de la société elle-même, ainsi enfin que des attestations dépourvues par elles-mêmes de toute valeur probante, ne justifie ni de la réalité de tels trajets, ni, par suite, du montant des frais supposés engendrés, et, à supposer établie l'existence de ces déplacements, qu'ils aient eu un rapport avec les fonctions qu'il exerçait au sein de cette société, et aient été effectivement engagés dans l'intérêt de la société, de nature à les faire regarder comme constituant ainsi des frais de caractère professionnel ; que ni la circonstance que cette société ait été placée depuis lors en liquidation judicaire, ni le fait qu'elle n'ait pas été l'objet d'une vérification de comptabilité, ne sauraient avoir pour effet de dispenser M. A de justifier de la nature desdites sommes ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société CRIC, auprès duquel le vérificateur avait exercé son droit de communication, avait attesté que la société CRIC ne tenait aucune comptabilité probante et régulière, l'administration ne pouvait que constater que les sommes ainsi versées par cette société à M. A, son gérant, n'avaient pas donné lieu à une inscription comptable régulière ; que c'est donc à bon droit qu'elle a regardé ces versements comme constituant des revenus et avantages occultes imposables, en vertu des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY00063


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00063
Numéro NOR : CETATEXT000025955540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly00063 ?
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