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22/05/2012 | FRANCE | N°12LY00325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 12LY00325


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée par M. Roland A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100175 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a :

- d'une part, annulé l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et le préfet du Puy-de-Dôme ont mis fin à ses fonctions de chef du centre de secours de Jumeaux à compter du 1er décembre 2010, sans retenir le motif tiré

de ce que la mesure, qualifiée de " mesure prise dans l'intérêt du service ", constitua...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée par M. Roland A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100175 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a :

- d'une part, annulé l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et le préfet du Puy-de-Dôme ont mis fin à ses fonctions de chef du centre de secours de Jumeaux à compter du 1er décembre 2010, sans retenir le motif tiré de ce que la mesure, qualifiée de " mesure prise dans l'intérêt du service ", constituait une sanction disciplinaire déguisée ;

- d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le déclassement du centre d'incendie et de secours de Jumeaux en centre d'intervention ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2010 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et du préfet du Puy-de-Dôme au motif qu'il constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le déclassement du centre d'incendie et de secours de Jumeaux en centre d'intervention ;

4°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme de le réintégrer dans ses fonctions de chef du centre de secours de Jumeaux ;

5°) de mettre à la charge solidaire du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la mesure mettant fin à ses fonctions de chef de centre constitue une sanction disciplinaire déguisée, dès lors que cette mesure, qui le prive de ses fonctions de chef de centre, porte atteinte à sa situation professionnelle, sans que soit connu le grief articulé contre lui, et constitue ainsi un déclassement, s'accompagnant d'une diminution importante de responsabilité et entraînant une perte sensible de revenu ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le déclassement du centre d'incendie et de secours de Jumeaux en centre d'intervention ne constitue pas une simple mesure d'organisation des services d'incendie et de secours, au regard des dispositions du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des centres d'incendie et de secours ;

- ledit arrêté l'affecte dans des conditions spéciales, certaines et directes puisque la réorganisation entraîne sa décharge de fonctions et son affectation à Issoire, lui retire la responsabilité administrative, financière et opérationnelle du chef-lieu de canton ;

- l'arrêté du 28 janvier 2011 est intervenu en méconnaissance des dispositions réglementaires relatives à la consultation pour avis du comité technique départemental et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2012, par laquelle M. A déclare se désister des conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le déclassement du centre d'incendie et de secours de Jumeaux en centre d'intervention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 2010, le préfet du Puy-de-Dôme et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de ce département ont mis fin aux fonctions de chef du centre de secours de Jumeaux, exercées par M. A, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires ; que, par un arrêté du 28 janvier 2011, et à compter du 1er février 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au classement du centre d'incendie et de secours de Jumeaux en centre d'intervention et prononcé sa réouverture ; que M. A fait appel du jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 novembre 2010 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et du préfet du Puy-de-Dôme, sans retenir le motif tiré de ce que la mesure, qualifiée de " mesure prise dans l'intérêt du service ", constituait une sanction disciplinaire déguisée et, d'autre part, rejeté, au motif de son absence d'intérêt lui donnant qualité pour agir, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le déclassement du centre d'incendie et de secours de Jumeaux en centre d'intervention ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 28 janvier 2011 du préfet du Puy-de-Dôme :

Considérant que, par une lettre enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2012, M. A a déclaré " retirer " les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le déclassement du centre d'incendie et de secours de Jumeaux en centre d'intervention ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet du Puy-de-Dôme et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :

Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;

Considérant que, par sa requête, M. A fait appel du jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par lequel ledit tribunal a, à sa demande, annulé l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de ce département ont mis fin aux fonctions de chef du centre de secours de Jumeaux qu'il exerçait ; qu'ainsi ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont était saisi le tribunal sur ce point ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui sont, en réalité, dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre les motifs d'annulation de l'arrêté en litige énoncés audit jugement, tirés du non respect des droits de la défense et d'une motivation insuffisante, sans que les premiers juges n'aient retenu la qualification de sanction disciplinaire déguisée de la mesure, regardée au contraire comme prise dans l'intérêt du service, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, par un arrêté du 28 janvier 2011 le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le déclassement du centre d'incendie et de secours de Jumeaux en centre d'intervention ; que les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dirigées contre ledit arrêté ont été rejetées par le jugement du 8 décembre 2011 ; que M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement sur ce point ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme de le réintégrer dans ses fonctions de chef du centre de secours de Jumeaux, alors que ledit centre a été déclassé en centre d'intervention, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, qui ne justifie pas avoir exposé des frais liés à la présente instance, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 1100175 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le déclassement du centre d'incendie et de secours de Jumeaux en centre d'intervention.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 12LY00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00325
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Qualité pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;12ly00325 ?
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