Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. Daniel B, domicilié ... ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000902-1100388 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. C, a annulé les arrêtés du préfet du Cantal des 6 novembre 2009 et 20 octobre 2010 refusant à M. C l'autorisation d'exploiter des parcelles à Mandailles Saint-Julien, et accordant celle-ci à M. B, et les rejets des recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande de M. C devant le Tribunal ;
3°) de condamner M. C à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de présenter une tierce opposition à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté du 6 novembre 2009 ;
Il soutient que la demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010, enregistrée le 18 février 2011, était tardive, car l'avis de la commission départementale d'orientation agricole a été affiché en mairie le 30 octobre 2010 ; que pour l'arrêté du 20 octobre 2010, c'est à tort que le Tribunal a retenu une erreur manifeste d'appréciation, car cinq points d'eau sur les parcelles de M. C sont existants et à aménager, et M. C n'exploite pas la parcelle A10 contigüe à sa parcelle ; que M. C ne démontre pas que sa candidature est prioritaire vis-à-vis de la sienne sur le fondement de l'article 7 du schéma ; qu'il ne peut y avoir plusieurs autorisations d'exploiter sur la même parcelle, M. D en ayant obtenu une ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, par lequel M. C conclut au rejet du recours et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2010 n'était pas tardive, car il a présenté un recours gracieux rejeté par le préfet ; que cet arrêté est illégal, notamment pour incompétence du signataire ; que les conclusions en appel visant l'arrêté du 20 octobre 2009 ne sont pas motivées, et font état de faits postérieurs ; que le rapport d'expertise Rambaud démontre que la mise en valeur de la parcelle était impossible, et le Tribunal a retenu à bon droit l'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la lettre envoyée aux parties le 27 mars 2012 les informant que la Cour est susceptible de retenir d'office l'irrecevabilité de l'appel et de la tierce opposition présentées par M. E à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de M. C ;
Vu enregistrée le 6 avril 2012, la réponse au moyen d'ordre public, présentée par le ministre de l'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. B relève appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. C, a annulé les arrêtés du préfet du Cantal des 6 novembre 2009 et 20 octobre 2010, l'un refusant à M. C l'autorisation d'exploiter des parcelles à Mandailles Saint-Julien, l'autre autorisant M. B à le faire, et les rejets des recours gracieux ;
Sur l'arrêté du 20 octobre 2010 :
Considérant que M. B soutient que la demande de M. C, enregistrée au greffe du Tribunal le 18 février 2011, était tardive ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a présenté au préfet du Cantal le 19 novembre 2010 un recours gracieux dirigé contre l'arrêté litigieux, que le préfet a rejeté le 17 décembre suivant ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit être écartée ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l' arrêté du préfet du Cantal du 20 octobre 2010 et le rejet du recours gracieux y afférent ;
Sur l'arrêté du 6 novembre 2009 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été mis en cause dans l'instance dans laquelle le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. C, l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Cantal et le rejet du recours gracieux y afférent ; qu'il n'a, dès lors, pas qualité à relever appel dudit jugement en tant qu'il concerne ces décisions ; qu'un recours en tierce opposition doit être porté devant la juridiction dont émane la décision juridictionnelle contestée ; que, par suite, les conclusions à fins de tierce opposition du même jugement présentées à titre subsidiaire par le requérant, ne peuvent être accueillies par la Cour ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel B, à M. Jean-Félix C et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président de la formation de jugement,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 mai 2012.
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N° 11LY02621