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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY01649

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY01649


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés ..., par Me Gael, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902343 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2009 du président du conseil général de l'Allier en tant qu'il inclut, dans le périmètre d'aménagement foncier, agricole, et forestier, une partie de la commune d'Hauterive, et qu'il soit enjoint au département de cesser d'utiliser leur parc

elle ZC 82 dans ce cadre ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné et de faire ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés ..., par Me Gael, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902343 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2009 du président du conseil général de l'Allier en tant qu'il inclut, dans le périmètre d'aménagement foncier, agricole, et forestier, une partie de la commune d'Hauterive, et qu'il soit enjoint au département de cesser d'utiliser leur parcelle ZC 82 dans ce cadre ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné et de faire droit à ladite injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le département de l'Allier à leur payer une somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal a considéré à tort que la méconnaissance des articles R. 123-32 IV, R. 123-34, et L. 123-3 du code rural n'était pas démontrée ; que les articles R. 123-32 IV, et R. 123-34 alinéa 4 du code rural sont méconnus ; qu'en effet, l'emprise routière du projet est sur Hauterive, de 15 hectares 98 ares, la SAFER ayant acquis 2 hectares sur la commune ; que l'assiette de l'ouvrage étant couverte en totalité par la SAFER et les collectivités territoriales, il n'était pas nécessaire d'opérer un prélèvement sur les autres propriétaires ; que les articles L. 123-3 4° du code rural et L. 13-15 II 1° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont méconnus ; qu'en effet, la parcelle ZC 82, située en bordure de la route de Fonsalive, est desservie par une voie d'accès, et il ressort de l'arrêté du maire du 24 janvier 2011 portant certificat d'urbanisme que leur parcelle est desservie par l'ensemble des réseaux, lesquels présentent une capacité suffisante ; que la desserte par un réseau d'assainissement n'est pas imposée, et toutes les constructions proches de leur parcelle disposent d'un assainissement individuel ; que le classement en zone NC par le plan d'occupation des sols (POS) ne signifie pas de facto que la zone est inconstructible ; qu'il ressort du règlement de la zone NC que cette zone est constructible, au sens de l'article L. 13-15 du code ; que le classement de leur parcelle en zone NC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, celle-ci devant relever de la zone NB constructible ; qu'en effet, elle n'est pas incluse dans un vaste secteur agricole, mais entourée par deux zones NB où sont implantées des constructions à usage d'habitation, et est desservie par les réseaux ; qu'il n'est pas établi que l'étude d'aménagement présentée le 15 novembre 2007 à la commission communale d'aménagement foncier comprenne l'ensemble des éléments prévus à l'article R. 121-20 du code rural ; qu'il ressort du rapport d'enquête que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas l'étude d'impact prévue par l'article R. 123-10 du code rural ; que les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont pas motivées ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour le département de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation des requérants à lui payer une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département soutient que le Tribunal a considéré à juste titre que la violation des articles R. 123-32 et R. 123-34 du code rural n'était pas démontrée, et les requérants n'apportent pas d'élément nouveau en appel, et font une application erronée de ces articles ; qu'il ressort des extraits de cadastre que la parcelle ZC82 est vierge de toute construction, et aucune construction ne peut être autorisée en fonction de l'article NC1 du plan d'occupation des sols ; que la délibération du 7 mars 2002 approuvant la révision du POS n'est pas le fondement de l'arrêté attaqué ; que le classement de la parcelle en zone NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'aménagement est imprécis ; que l'étude d'impact existe, le rapport d'enquête mentionnant une étude préalable d'environnement, et les conclusions du commissaire-enquêteur sont motivées ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, par lequel le département de l'Allier persiste dans ses écritures ;

Vu les ordonnances des 13 janvier, 7 février et 7 mars 2012 fixant et reportant la clôture de l'instruction aux 3 février, 24 février et 23 mars 2012 à 16 heures 30 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2012, présentée par M. et Mme A ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duverneuil, représentant les requérants, et de Me Soy, représentant le département de l'Allier ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande d'annulation de l' arrêté du 28 octobre 2009 du président du conseil général de l'Allier, modifié le 21 décembre 2009, en tant qu'il inclut, dans le périmètre d'aménagement foncier, agricole, et forestier, une partie de la commune d'Hauterive ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l'avis de consultation du dossier et du rapport du président de la commission communale d'aménagement foncier d'Hauterive que, contrairement aux allégations des requérants, le dossier soumis à l'enquête publique contenait une étude d'impact ; que si les intéressés font valoir que l'étude d'aménagement ne comprenait pas tous les éléments mentionnés à l'article R. 121-20 du code rural, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin il ressort de l'examen du rapport du commissaire-enquêteur que ce dernier a présenté des conclusions motivées sur le projet d'aménagement qui lui était soumis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-32 du code rural : " IV. - Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent. Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34. " ; qu'aux termes de cet article : " (...) Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe. " ;

Considérant que M. et Mme A ne démontrent pas, par l'extrait du rapport du commissaire-enquêteur qu'ils produisent en appel, qui ne note qu'une vente en cours et une promesse de vente à la SAFER, et qui mentionne par ailleurs des possibilités de vente à cette société et au département, que la SAFER et les collectivités territoriales étaient apporteurs de la totalité des terrains du périmètre du remembrement, et que l'article R. 123-34 précité du code rural a été méconnu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : " Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, (...) 4° les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; que cet article prévoit que, pour être qualifiée de terrain à bâtir devant être réattribuée à son propriétaire, une parcelle doit simultanément obéir à une condition de desserte et, lorsqu'un plan d'occupation des sols est applicable, être située dans un secteur désigné comme constructible par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant, qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, la parcelle cadastrée sous le n° ZC 82, appartenant en propre à Mme A, était située en zone NC du plan d'occupation de sols de la commune d'Hauterive, dont la révision avait été approuvée par délibération du conseil municipal du 7 mars 2002 ; qu'il ressort du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif à la zone NC, qui interdisait toute construction nouvelle à l'exception de celles liées à l'exploitation agricole, que ladite zone, et donc le secteur où se trouvait la parcelle ZC 82, n'étaient pas constructibles, au sens de l'article L. 13-15 précité du code ; que le moyen invoqué par les requérants, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement de leur parcelle, est inopérant ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que cette parcelle constituait un terrain à bâtir, et aurait dû être réattribuée à Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leur demande d'injonction et d'astreinte doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation du département, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer au département de l'Allier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront au département de l'Allier une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A et au département de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de la formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01649
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly01649 ?
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