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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY00779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 22 mai 2012, 11LY00779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2011 sous le n° 11LY00779, présentée pour M. Jean-Michel E, domicilié ..., pour M. Alexis F, domicilié ..., pour Mme Liliane G, domiciliée ..., pour M. John-Michael B, domicilié ..., pour M. Jonas A, demeurant ..., pour M. Philippe H, domicilié ..., pour M. Michael D, domicilié ..., et pour Mme Michèle C, domicilié ... par Me Demeure ;

M. E et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901278 du 27 janvier 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'an

nulation de l'arrêté, en date du 12 janvier 2009, par lequel le préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2011 sous le n° 11LY00779, présentée pour M. Jean-Michel E, domicilié ..., pour M. Alexis F, domicilié ..., pour Mme Liliane G, domiciliée ..., pour M. John-Michael B, domicilié ..., pour M. Jonas A, demeurant ..., pour M. Philippe H, domicilié ..., pour M. Michael D, domicilié ..., et pour Mme Michèle C, domicilié ... par Me Demeure ;

M. E et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901278 du 27 janvier 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 janvier 2009, par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé l'aménagement d'une unité touristique nouvelle sur le territoire des communes d'Arâches-la-Frasse et de Magland ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal a rejeté à tort le moyen tiré du caractère incomplet, au regard de l'article L. 145-6 du code de l'urbanisme, du dossier de demande d'autorisation d'unité touristique nouvelle constitué par les communes d'Arâches-la-Frasse et de Magland, alors que ce dossier ne définit pas les conditions générales de l'équilibre économique du projet ; que l'indication selon laquelle les aménagements à réaliser seront entièrement pris en charge par l'aménageur est insuffisante, la nature même de ces aménagements n'étant pas précisée ; qu'en outre, aucune information n'a été donnée quant aux taxes et participations qui seront mises à la charge de l'opérateur, de sorte qu'il lui sera possible d'engager l'action en répétition prévue par l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté contesté, qui vise uniquement à satisfaire les intérêts d'un particulier et à permettre la réalisation de l'hôtel dont le permis de construire a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009, est entaché de détournement de pouvoir ; qu'il n'apporte rien de nouveau, en dehors de cela, à l'unité touristique nouvelle autorisée le 4 novembre 2003 ; que le projet en cause ne sert en rien l'intérêt général, que ce soit sur le plan touristique et économique, sur le plan financier ou sur le plan de l'emploi ; que l'existence alléguée, sur la station de Flaine, d'un déficit de lits en hôtels de luxe n'a jamais été établi ; que le développement de cette station, qui ne dispose pas des infrastructures propres à satisfaire la clientèle de tels hôtels et qui est d'ailleurs désertée par la clientèle internationale, n'est nullement orientée vers le haut-de gamme ; que la construction d'un hôtel d'une surface hors oeuvre nette de 11 500 m² dans le seul secteur dit " Front de Neige " ne présente pas plus d'intérêt, en termes de volume global des charges foncières, que ce qui était initialement envisagé, soit 5 000 m² de surface hors oeuvre nette sur chacun des secteurs dits " Pré-Michalet " et " Front de Neige " ; qu'il en va de même s'agissant des perspectives de création d'emploi ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, en ce que le projet considéré ne s'inscrit pas dans la morphologie du site, dont le respect scrupuleux a toujours été le premier objectif des concepteurs de la station de Flaine ; qu'il résultera du projet litigieux, au lieu des deux bâtiments initialement prévus dans cet esprit, un immeuble de très grand volume, sans commune mesure avec les constructions existantes ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2012, présenté pour la commune d'Arâches-la-Frasse et pour la commune de Magland, représentées par leurs maires respectifs en exercice, par Me Petit, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à payer à chacune d'elles la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que l'unité touristique nouvelle autorisée par l'arrêté contesté s'intègre dans celle de 2003, dont elle est une adaptation ; que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de cet arrêté, dès lors que leurs résidences se situent à distance du site concerné, dont elles sont séparées par des îlots urbains formant autant d'obstacles pérennes ; que le dossier d'unité touristique nouvelle comportait bien, contrairement à ce qui est soutenu, une étude de l'impact financier du projet ; que les requérants n'établissent pas le caractère erroné, irréaliste ou insincère des indications fournies à ce titre ; que le moyen fondé sur les articles L. 332-6 et L. 332-30 du code de l'urbanisme confine à la pure spéculation, l'application de ces textes étant liée aux permis de construire ou d'aménager, non à la création d'une unité touristique nouvelle ; que l'implantation d'un hôtel, loin de révéler le détournement de pouvoir allégué, est justifiée par un intérêt touristique et économique dont la réalité n'est pas sérieusement discutée ; que les communes ont fait appel, pour déterminer les besoins de la station de Flaine, à une agence spécialisée dont les travaux ont mis en évidence la nécessité de développer l'offre hôtelière de haut de gamme ; que l'association flainoise, que les requérants ont tenté d'instrumentaliser, a reconnu le bien fondé de cette orientation ; que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'option choisie pour le développement urbain de la station et son identité architecturale a toujours été l'avant-garde et l'innovation ; que le projet s'inscrit pleinement dans ce parti pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre des arrêtés relatifs aux unités touristiques nouvelles et ne pourra être utilement invoqué qu'à l'encontre du permis de construire ; que le projet ne méconnaît pas l'article L. 145-3 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour M. E, M. F, Mme G, M. B, M. A, M. H, M. D et Mme C, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent que l'unité touristique nouvelle contestée n'est nullement la " finalisation " de celle de 2003, mais s'en distingue totalement du fait du regroupement et de l'extension des superficies autorisées par la première ; que leur intérêt pour agir est incontestable, eu égard à l'unité de la station, dont les différents secteurs forment une entité répondant à une même organisation urbaine, et à l'ampleur du projet ; que l'allégation selon laquelle les occupants de l'immeuble " Aldébaran " n'auraient pas de vues sur l'immeuble projeté est fantaisiste ; que le bouleversement du parti d'urbanisme opéré par l'arrêté contesté, alors que l'unité touristique nouvelle de 2003, en cours d'exécution, répondait aux besoins économiques sociaux et urbains de la station, n'a jamais donné lieu à la moindre explication et traduit par elle-même un détournement de pouvoir, sa seule finalité étant d'avantager le promoteur Sibuet ; que les communes d'Arâches-la-Frasse et de Magland n'apportent aucune réponse probante au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, alors que le bâtiment projeté, situé sur le plateau inférieur (" Front de Neige ") réservé aux immeubles de petite taille, a le volume de ceux du secteur le plus élevé (" Flaine-Forêt ") ; que ce moyen, contrairement à ce qui est soutenu, n'a jamais été présenté sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, mais sur l'article L. 145-3 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que le dossier de demande d'unité touristique nouvelle comporte un chapitre consacré à l'impact financier du projet permettant d'apprécier son équilibre économique, comme l'impose le 5° de l'article R. 145-6, qui n'a dès lors pas été méconnu ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir le détournement de pouvoir allégué, alors que le projet répond aux besoins de la station en matière d'hébergement touristique ; que si l'hôtel projeté présente un volume important, il se situe au voisinage immédiat de la résidence " Aldébaran ", comptant dix étages, et à proximité d'autres immeubles comparables ; que l'impact sur la faune, la flore, les activités agricoles ou forestières est négligeable, compte tenu de la situation en secteur urbain ; que le parti architectural, conforme à l'esprit résolument moderne de la station, permet une bonne insertion dans le bâti environnant ; que la desserte en eaux et assainissement est satisfaisante ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Vu la note en délibéré enregistrée le15 mai 2012, présentée pour les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaignet, représentant la SCP Ricard Demeure et Associés, avocats des requérants ;

Considérant que, par arrêté du 4 novembre 2003, le préfet de la région Rhône-Alpes, alors préfet coordonnateur du massif des Alpes, a autorisé, à la demande des communes d'Arâches-la-Frasse et de Magland, l'aménagement d'une unité touristique nouvelle ayant pour objet l'extension de l'urbanisation de la station de sports d'hiver de Flaine à concurrence de 71 500 m² de surface hors oeuvre nette répartie sur plusieurs secteurs ; que, par un nouvel arrêté de même nature du 12 janvier 2009, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, désormais préfet coordonnateur du massif des Alpes, a modifié cette unité touristique nouvelle afin de permettre l'aménagement, sur les secteurs dits " Front de Neige " et " Pré Michalet ", déjà inclus dans le périmètre antérieurement défini, de 11 500 m² de surface hors oeuvre nette d'hébergement et d'équipements touristiques, correspondant au projet de réalisation d'un complexe hôtelier ; que M. E et autres relèvent appel du jugement, en date du 27 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : " Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : 1° (...) de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher (...) " ; que l'article R. 145-6 du même code dispose : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : (...) 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet " ; que le dossier établi conjointement par les communes d'Arâches-la-Frasse et de Magland au soutien de leur demande présentée au préfet coordonnateur du massif des Alpes, dont l'objet était seulement de permettre l'évolution de l'unité touristique nouvelle autorisée en 2003 sans qu'il soit argué de modifications sensibles des conditions générales de son équilibre économique et financier, mentionne que l'ensemble des travaux à réaliser, y compris la voirie d'accès et le raccordement aux réseaux collectifs, demeureront à la charge de l'aménageur, de sorte que les collectivités publiques concernées ne supporteront aucune dépense, et évalue les retombées fiscales escomptées, en indiquant les différentes taxes, redevances et participations auxquelles l'aménageur et sa clientèle seront assujettis ; que les requérants ne démontrent pas que ce document, qui n'avait pas à détailler le coût estimatif de chacun des aménagements prévus, s'appuierait sur des données économiques et financières erronées, insincères ou irréalistes ; que les dispositions précitées de l'article R.145-6 du code de l'urbanisme n'ont dès lors pas été méconnues ;

Considérant que les participations financières mentionnées par l'article L. 332-6 ne pouvant être exigées qu'à l'occasion de la délivrance des permis de construire, il n'est pas utilement soutenu que, faute d'avoir pu en déterminer avec davantage de précision et de certitude le montant au soutien de la demande de création de l'unité touristique nouvelle, la commune de Magland, sur le territoire de laquelle se situe le projet de complexe hôtelier, serait exposée à l'action en répétition prévue par l'article L. 332-30 du même code et que l'arrêté contesté serait pour cette raison entaché d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. / Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'unité touristique nouvelle litigieuse, située dans le prolongement des petits bâtiments collectifs du quartier dit " Front-de-Neige " mais dont le terrain d'assiette fait directement face, par ailleurs, aux immeubles de grand volume qui caractérisent le quartier du " Forum ", serait de nature à porter atteinte au patrimoine bâti existant ou à la qualité du site ; qu'en se bornant par ailleurs à évoquer l'histoire de la création de la station de sports d'hiver de Flaine et la philosophie de ses concepteurs, les requérants ne démontrent pas que le projet en cause pourrait dénaturer le modèle d'urbanisation et les orientations architecturales qui font l'originalité de cette station ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitée du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ;

Considérant enfin que la circonstance que l'arrêté contesté a pour effet de rendre possible la réalisation d'un projet hôtelier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire dont les autorités concernées ne pouvaient ignorer l'illégalité et qui a été effectivement annulé, peu après, par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009, ne peut suffire à démontrer que le préfet coordonnateur du massif des Alpes et les communes d'Arâches-la-Frasse et de Magland auraient eu pour seul but de satisfaire les intérêts privés de l'entreprise qui a conçu ce projet et aurait poursuivi un but étranger à tout motif d'urbanisme ; que figure au nombre de tels motifs, quelle qu'en soit par ailleurs la pertinence au regard de la situation, des infrastructures, du type de clientèle ou des modes de fréquentation de la station de Flaine, la volonté des autorités locales d'encourager, par un dispositif approprié, telle la création ou la modification d'une unité touristique nouvelle, le développement économique et touristique de cette station au moyen d'un renouvellement de son offre hôtelière ; que le détournement de pouvoir allégué n'est dès lors pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les communes de Magland et d'Arâches-la-Frasse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des communes de Magland et d'Arâches-la-Frasse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel E, à M. Alexis F, à Mme Liliane G, à M. John-Michael B, à M. Jonas A, à M. Philippe H, à M. Michael D, à Mme Michèle C, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la commune de Magland et à la commune d'Arâches-la-Frasse.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

Mme Verley-Cheynel et M. Zupan, présidents-assesseurs.

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY00779

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00779
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly00779 ?
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