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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY01298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY01298


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Jean-François A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000912 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2009, par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des négociations sur le climat, a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine et sa radiation des cadres, à compter du 23 juin 201

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Jean-François A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000912 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2009, par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des négociations sur le climat, a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine et sa radiation des cadres, à compter du 23 juin 2010, sur un grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat avec un indice brut 966 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie de procéder à sa nomination sur un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat, à compter du 1er janvier 2008 ou, à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il se borne à estimer que l'arrêté litigieux n'a pas été pris sur le fondement du décret n° 2005-362 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du premier et deuxième groupe ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité par voie d'exception, dès lors que les décrets n°2005-631 et 2005-632 du 30 mai 2005 sont irréguliers, ne permettant pas la possibilité, pour les agents de l'Etat, détachés auprès des départements d'accéder aux emplois d'ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat, en méconnaissance du droit des agents à bénéficier d'un déroulement de carrière et contrairement aux engagements que le ministère avait tenu à l'égard de ses agents ;

- il se reporte à ses écritures de première instance, s'agissant des autres moyens qu'il entend soulever devant la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement des dispositions du décret n° 2005-632 du 30 mai 2005, dont le requérant ne peut exciper de l'illégalité ;

- s'agissant du décret n°2005-631 du 30 mai 2005, son illégalité ne saurait être invoquée dès lors que l'accès des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat au corps des ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat ne constitue pas un droit ;

- s'agissant de la reprise par le requérant, de ses moyens de première instance, il s'en remet également à ses observations présentées devant les premiers juges ;

Vu, le mémoire enregistré le 9 janvier 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date des 9 décembre 2011 et 13 janvier 2012, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2012, puis reportée au 3 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2009, par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des négociations sur le climat, a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine et sa radiation des cadres, à compter du 23 juin 2010, sur un grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient, comme il le faisait déjà en première instance, que la décision attaquée a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; que ce moyen doit être rejeté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité des décrets susvisés n° 2005-631 et 2005-632 du 30 mai 2005 en tant qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour les fonctionnaires de l'Etat, détachés auprès des départements, d'accéder à l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2ème groupe, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise en réponse à une demande d'intégration dans cet emploi, mais a été prise à la suite de la demande de mise à la retraite, présentée par l'intéressé, alors titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01298
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly01298 ?
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